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Code des transports

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Art. D1325-1
Article D1325-1 du Code des transports

Le présent chapitre est applicable dans les établissements et dépendances de ces établissements dont l'activité ressortit aux sous-classes suivantes de la nomenclature d'activités française (NAF) : 1°…

Art. D1325-2
Article D1325-2 du Code des transports

Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l' article L. 3141-32 du code du travail . Ces caisses peuvent fo…

Art. D1325-3
Article D1325-3 du Code des transports

Les pièces justificatives et les garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et …

Art. D1325-4
Article D1325-4 du Code des transports

Au début de chaque mois, l'employeur déclare à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel employé au cours du mois écoulé. Les salaires de ce…

Art. D1325-5
Article D1325-5 du Code des transports

La cotisation de chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la cai…

Art. D1325-6
Article D1325-6 du Code des transports

Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du co…

Art. D1325-7
Article D1325-7 du Code des transports

Le travailleur déclaré à la caisse reçoit de l'employeur, avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat, un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps…

Art. D1325-8
Article D1325-8 du Code des transports

Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma…

Art. D1325-9
Article D1325-9 du Code des transports

L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée. Il jus…

Art. D1326-2
Article D1326-2 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 1326-2 , on entend : 1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de l…

Art. D1326-3
Article D1326-3 du Code des transports

Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2 . Les plateformes s'assurent que ces informations soi…

Art. D1431-1
Article D1431-1 du Code des transports

Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ; 2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la …

Art. D1431-10
Article D1431-10 du Code des transports

Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence : 1° Pour le transport de personnes : le passager ; 2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface…

Art. D1431-11
Article D1431-11 du Code des transports

Le prestataire peut adapter en tant que de besoin la méthode indiquée aux articles D. 1431-8 à D. 1431-10 pour utiliser l'une des références suivantes : 1° Pour le transport de personnes : le produit …

Art. D1431-12
Article D1431-12 du Code des transports

Le prestataire détermine : 1° Le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport ; 2° Le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par …

Art. D1431-13
Article D1431-13 du Code des transports

Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.

Art. D1431-14
Article D1431-14 du Code des transports

Les services de transport de masse visant à l'optimisation de leur coefficient de remplissage peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée…

Art. D1431-15
Article D1431-15 du Code des transports

Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12 , qui ne peut dépasser trois ans. Il actualis…

Art. D1431-16
Article D1431-16 du Code des transports

La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée : 1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ; 2° Au prestataire qui emploie cinquante …

Art. D1431-17
Article D1431-17 du Code des transports

L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire …

Art. D1431-18
Article D1431-18 du Code des transports

Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut : 1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de…

Art. D1431-19
Article D1431-19 du Code des transports

La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le C…

Art. D1431-2
Article D1431-2 du Code des transports

Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectu…

Art. D1431-20
Article D1431-20 du Code des transports

L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information dis…

Art. D1431-21
Article D1431-21 du Code des transports

Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés. Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le p…

Art. D1431-22
Article D1431-22 du Code des transports

Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sourc…

Art. D1431-23
Article D1431-23 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article D. 1431-2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent chapitre à compter du 1er octobre 2013. Le ministre chargé des transports établit avant l…

Art. D1431-3
Article D1431-3 du Code des transports

L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de …

Art. D1431-4
Article D1431-4 du Code des transports

La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, de…

Art. D1431-5
Article D1431-5 du Code des transports

La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. Ne sont pas prises en compte les émissions l…

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