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Code des transports

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Art. D1241-69
Article D1241-69 du Code des transports

Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France comprend : 1° Au titre des organisations syndicales, sept représentants des salariés d'Ile-de-France, désignés sur proposition des unions…

Art. D1241-70
Article D1241-70 du Code des transports

Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois. Les membres du comité perdent cette…

Art. D1241-71
Article D1241-71 du Code des transports

Les membres du comité ne peuvent exercer de fonctions auprès du ministre chargé des transports, dans des établissements relevant de sa tutelle ou dans des entreprises de transport d'Ile-de-France ou d…

Art. D1241-72
Article D1241-72 du Code des transports

Les membres du comité veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.

Art. D1241-73
Article D1241-73 du Code des transports

Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En c…

Art. D1241-74
Article D1241-74 du Code des transports

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'es…

Art. D1241-75
Article D1241-75 du Code des transports

Le comité élit à la majorité un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Art. D1241-76
Article D1241-76 du Code des transports

Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Art. D1272-1
Article D1272-1 du Code des transports

La liste des gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos et le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare prévus par l' article L. 1272-2 du code des…

Art. D1272-10
Article D1272-10 du Code des transports

I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélo…

Art. D1272-2
Article D1272-2 du Code des transports

Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2 , les équipements de stationnement pour les vélos : 1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo…

Art. D1272-3
Article D1272-3 du Code des transports

L'obligation de prévoir un nombre minimal d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de voyageurs, entendus comme un ensemble for…

Art. D1272-4
Article D1272-4 du Code des transports

L'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés : 1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infr…

Art. D1272-5
Article D1272-5 du Code des transports

Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4 , le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l' article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à : 1° Huit e…

Art. D1272-5
Article D1272-5 du Code des transports

Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4 , le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l' article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à : 1° Huit e…

Art. D1272-6
Article D1272-6 du Code des transports

Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite. Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit bes…

Art. D1272-7
Article D1272-7 du Code des transports

Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains. Eu égard à des motifs de sécur…

Art. D1272-7
Article D1272-7 du Code des transports

Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains. Eu égard à des motifs de sécur…

Art. D1272-8
Article D1272-8 du Code des transports

Par dérogation à l'article L. 1272-5 , l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touri…

Art. D1272-9
Article D1272-9 du Code des transports

Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est…

Art. D1272-9
Article D1272-9 du Code des transports

Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est…

Art. D1325-1
Article D1325-1 du Code des transports

Le présent chapitre est applicable dans les établissements et dépendances de ces établissements dont l'activité ressortit aux sous-classes suivantes de la nomenclature d'activités française (NAF) : 1°…

Art. D1325-2
Article D1325-2 du Code des transports

Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l' article L. 3141-32 du code du travail . Ces caisses peuvent fo…

Art. D1325-3
Article D1325-3 du Code des transports

Les pièces justificatives et les garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et …

Art. D1325-4
Article D1325-4 du Code des transports

Au début de chaque mois, l'employeur déclare à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel employé au cours du mois écoulé. Les salaires de ce…

Art. D1325-5
Article D1325-5 du Code des transports

La cotisation de chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la cai…

Art. D1325-6
Article D1325-6 du Code des transports

Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du co…

Art. D1325-7
Article D1325-7 du Code des transports

Le travailleur déclaré à la caisse reçoit de l'employeur, avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat, un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps…

Art. D1325-8
Article D1325-8 du Code des transports

Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma…

Art. D1325-9
Article D1325-9 du Code des transports

L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée. Il jus…

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