Code des transports
Pour l'application de l'article L. 1326-2 , on entend : 1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de l…
Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2 . Les plateformes s'assurent que ces informations soi…
Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ; 2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la …
Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence : 1° Pour le transport de personnes : le passager ; 2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface…
Le prestataire peut adapter en tant que de besoin la méthode indiquée aux articles D. 1431-8 à D. 1431-10 pour utiliser l'une des références suivantes : 1° Pour le transport de personnes : le produit …
Le prestataire détermine : 1° Le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport ; 2° Le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par …
Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.
Les services de transport de masse visant à l'optimisation de leur coefficient de remplissage peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée…
Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12 , qui ne peut dépasser trois ans. Il actualis…
La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée : 1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ; 2° Au prestataire qui emploie cinquante …
L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire …
Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut : 1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de…
La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le C…
Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectu…
L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information dis…
Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés. Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le p…
Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sourc…
Les personnes mentionnées à l'article D. 1431-2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent chapitre à compter du 1er octobre 2013. Le ministre chargé des transports établit avant l…
L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de …
La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, de…
La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. Ne sont pas prises en compte les émissions l…
Pour élaborer l'information relative à la quantité de gaz à effet de serre d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, éval…
Pour évaluer la quantité de gaz à effet de serre pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant …
Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'én…
Pour attribuer au bénéficiaire de la prestation la part qui lui revient en cas de pluralité de bénéficiaires, le prestataire multiplie la quantité de source d'énergie consommée par le moyen de transpo…
Le contrat type de commission de transport, établi en application de l'article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son…
Les projets contribuant au réseau transeuropéen de transport et soumis aux dispositions de la présente section sont : - les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels q…
Les procédures nécessaires à la délivrance des autorisations des projets mentionnés à l'article D. 1511-17 sont accomplies dans un délai maximum de quatre ans, à compter de la notification du projet e…
Le délai mentionné à l'article D. 1511-18 s'applique aux procédures et décisions administratives suivantes, lorsqu'elles sont applicables : 1° Les autorisations délivrées en application des articles 1…
Les demandes d'autorisation des projets relevant de la présente section sont traitées en priorité par les autorités compétentes.
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