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Code des transports

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Art. D3120-19
Article D3120-19 du Code des transports

Le comité national fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration . Il établit son règlement intérieur…

Art. D3120-20
Article D3120-20 du Code des transports

Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de sé…

Art. D3120-21
Article D3120-21 du Code des transports

Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes. Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départeme…

Art. D3120-22
Article D3120-22 du Code des transports

La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de…

Art. D3120-23
Article D3120-23 du Code des transports

La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'…

Art. D3120-24
Article D3120-24 du Code des transports

La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21…

Art. D3120-25
Article D3120-25 du Code des transports

La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue d…

Art. D3120-26
Article D3120-26 du Code des transports

La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend : 1° Un collège de représentants de l'Etat ; 2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres…

Art. D3120-27
Article D3120-27 du Code des transports

Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de l…

Art. D3120-28
Article D3120-28 du Code des transports

I. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont des représentants des autorités organisatrices de transpo…

Art. D3120-29
Article D3120-29 du Code des transports

Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission. Les membres du collège sont désignés par le président de la …

Art. D3120-3
Article D3120-3 du Code des transports

La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client.

Art. D3120-30
Article D3120-30 du Code des transports

Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission. Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défen…

Art. D3120-31
Article D3120-31 du Code des transports

Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes : 1° Les rep…

Art. D3120-32
Article D3120-32 du Code des transports

La commission peut comprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou …

Art. D3120-33
Article D3120-33 du Code des transports

La commission peut comprendre jusqu'à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou …

Art. D3120-34
Article D3120-34 du Code des transports

A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géog…

Art. D3120-35
Article D3120-35 du Code des transports

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglement…

Art. D3120-36
Article D3120-36 du Code des transports

A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis : 1° Dans chacu…

Art. D3120-37
Article D3120-37 du Code des transports

La commission locale des transports publics particuliers peut être saisie pour avis par une autorité organisatrice de transport, de tout document de planification ayant un impact sur les transports da…

Art. D3120-38
Article D3120-38 du Code des transports

Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics partic…

Art. D3120-39
Article D3120-39 du Code des transports

Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles…

Art. D3120-5
Article D3120-5 du Code des transports

Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.

Art. D3132-5
Article D3132-5 du Code des transports

Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.

Art. D3142-1
Article D3142-1 du Code des transports

Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre.

Art. D3142-2
Article D3142-2 du Code des transports

La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports. Elle comprend : 1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de rés…

Art. D3222-1
Article D3222-1 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe I…

Art. D3222-2
Article D3222-2 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers en citernes, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe III à la présente partie.

Art. D3222-3
Article D3222-3 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe IV à la présente pa…

Art. D3222-4
Article D3222-4 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe I au livre II du code rural et de la pêche maritime.

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