Code des transports
Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires d…
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions d…
Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes : 1° En tenue d'uniforme ; 2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affe…
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-6 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions d…
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 , tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et …
Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouver…
Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant u…
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou pro…
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil d'Ile-de-…
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du…
Les salariés affectés aux fonctions des entités mutualisées, dont les contrats de travail ne sont pas transférés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1 , sont les suivants : 1° Sa…
Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.
Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, mentionné à l'article L. 3112-2 figure en annexe I à la présente partie.
L'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes mène toute étude qu'il juge propre à améliorer la connaissance des transports publics particuliers de personnes.
L'observatoire national établit chaque année un rapport rendant compte de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes y compris de l'accès aux différentes professions de co…
L'observatoire national assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des professionnels et de leurs représentants.
La mise en œuvre de l'observatoire national est assurée par le service statistique ministériel du ministère chargé des transports.
Il est créé auprès du ministre chargé des transports une instance d'information et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers de personnes dénommée “ Comité nati…
Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir de toute question relative aux transpor…
Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la san…
Le comité national fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration . Il établit son règlement intérieur…
Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de sé…
Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes. Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départeme…
La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de…
La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'…
La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21…
La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue d…
La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend : 1° Un collège de représentants de l'Etat ; 2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres…
Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de l…
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