Code des transports
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entrep…
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l…
L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60 , dans un format iden…
Les personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à…
Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le …
Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branch…
Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35 , la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'…
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines con…
Pour assurer en France la direction permanente et effective d'une entreprise de transport public routier de personnes, de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industrie…
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'U…
La capacité professionnelle se prouve par la présentation du certificat délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par le règlement (…
L'exercice de la profession de transporteur public routier est soumis au respect de l'exigence de capacité financière à tout moment de l'activité de l'entreprise. Pour satisfaire à cette exigence, l'e…
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-…
La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales de transport routier dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire …
Les dispositions de la section 1 sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports. Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1 , l'inscription au registre prévu par l'ar…
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilia…
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre…
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 et D. 3224-3 du livre II ;…
Pour leur application à Saint-Barthélemy : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20 , les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont remplacés par…
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 , D. 3223-1 et D. 3224-3 du liv…
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles D. 3312-21 , D. 3312-22 et D. 3312-60 à D. 3312-62 du livre III ; 2° Les articles D. 3…
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20 , les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont rempla…
Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et apparte…
Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant : 1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en Fra…
En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur. Il incombe au nouve…
En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.
Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.
L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation inté…
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre t…
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