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Code des transports

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Art. D3222-5
Article D3222-5 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe V à la présente partie.

Art. D3222-6
Article D3222-6 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe VI à la présente partie.

Art. D3222-7
Article D3222-7 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe VII à la présente …

Art. D3223-1
Article D3223-1 du Code des transports

Le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, établi en application de l'article L. 3223-1 , figure en annexe VIII à la présente parti…

Art. D3224-3
Article D3224-3 du Code des transports

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, établi en application de l'article L. 1432-4 , figure en annexe IX à la présente partie.

Art. D3312-14
Article D3312-14 du Code des transports

Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soum…

Art. D3312-2-1
Article D3312-2-1 du Code des transports

Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la …

Art. D3312-20
Article D3312-20 du Code des transports

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 , ainsi que le doc…

Art. D3312-21
Article D3312-21 du Code des transports

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le conce…

Art. D3312-22
Article D3312-22 du Code des transports

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ; 2° U…

Art. D3312-23
Article D3312-23 du Code des transports

Les personnels roulants assurant des transports routiers non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines disposition…

Art. D3312-24
Article D3312-24 du Code des transports

Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le …

Art. D3312-25
Article D3312-25 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Art. D3312-26
Article D3312-26 du Code des transports

Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail pour 50 p. 100 de sa durée.

Art. D3312-27
Article D3312-27 du Code des transports

Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-…

Art. D3312-29
Article D3312-29 du Code des transports

Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.

Art. D3312-31
Article D3312-31 du Code des transports

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul he…

Art. D3312-32
Article D3312-32 du Code des transports

La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois c…

Art. D3312-35
Article D3312-35 du Code des transports

Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine, consistant en l'acheminement sans rupture de ch…

Art. D3312-36
Article D3312-36 du Code des transports

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six …

Art. D3312-37
Article D3312-37 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1…

Art. D3312-40
Article D3312-40 du Code des transports

Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'article R. 3312-34 , les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessair…

Art. D3312-41
Article D3312-41 du Code des transports

La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser …

Art. D3312-42
Article D3312-42 du Code des transports

La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maxim…

Art. D3312-43
Article D3312-43 du Code des transports

Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels …

Art. D3312-45
Article D3312-45 du Code des transports

La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1°…

Art. D3312-46
Article D3312-46 du Code des transports

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heur…

Art. D3312-47-1
Article D3312-47-1 du Code des transports

Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antér…

Art. D3312-54
Article D3312-54 du Code des transports

Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soum…

Art. D3312-59
Article D3312-59 du Code des transports

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 , ainsi que le documen…

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