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Code des transports

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Art. D4112-4
Article D4112-4 du Code des transports

Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1 .

Art. D4112-5
Article D4112-5 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4 , la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans. Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéan…

Art. D4112-6
Article D4112-6 du Code des transports

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.

Art. D4112-7
Article D4112-7 du Code des transports

Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 e…

Art. D4112-8
Article D4112-8 du Code des transports

L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.

Art. D4112-9
Article D4112-9 du Code des transports

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-…

Art. D4113-1
Article D4113-1 du Code des transports

Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation. Si le titre de naviga…

Art. D4113-2
Article D4113-2 du Code des transports

Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement. Le ministre chargé des …

Art. D4113-3
Article D4113-3 du Code des transports

Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de…

Art. D4113-4
Article D4113-4 du Code des transports

Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le no…

Art. D4113-5
Article D4113-5 du Code des transports

Les établissements flottants doivent porter le numéro français d'identification.

Art. D4200-2
Article D4200-2 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés : 1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ; 2° Bac :…

Art. D4211-1
Article D4211-1 du Code des transports

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au rés…

Art. D4211-2
Article D4211-2 du Code des transports

Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des …

Art. D4211-3
Article D4211-3 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres me…

Art. D4211-3-1
Article D4211-3-1 du Code des transports

Sous la responsabilité du conducteur, est tenu à jour un livre de bord mentionnant les trajets effectués par un bâtiment et son équipage.

Art. D4211-4
Article D4211-4 du Code des transports

Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. D4211-5
Article D4211-5 du Code des transports

Les bateaux de plaisance sont soumis aux exigences énoncées aux sections 3 et 4, du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie. Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'a…

Art. D4212-2
Article D4212-2 du Code des transports

L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise…

Art. D4212-3
Article D4212-3 du Code des transports

L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur. Le membre d'équipage de pont est une personne particip…

Art. D4220-1
Article D4220-1 du Code des transports

Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions…

Art. D4220-2
Article D4220-2 du Code des transports

Les dispositions du présent titre applicables aux bateaux de commerce sont également applicables aux navires mentionnés au 2° de l'article L. 4220-1 .

Art. D4220-3
Article D4220-3 du Code des transports

Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué : 1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 …

Art. D4220-4
Article D4220-4 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur l…

Art. D4221-1
Article D4221-1 du Code des transports

Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour : 1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ; 2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la larg…

Art. D4221-11
Article D4221-11 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquell…

Art. D4221-12
Article D4221-12 du Code des transports

Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cet…

Art. D4221-12-1
Article D4221-12-1 du Code des transports

Sont autorisés à naviguer en zone 2 : 1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'eng…

Art. D4221-12-2
Article D4221-12-2 du Code des transports

Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 : 1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la conve…

Art. D4221-13
Article D4221-13 du Code des transports

Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.

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