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Code des transports

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Art. D3411-2
Article D3411-2 du Code des transports

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'U…

Art. D3411-3
Article D3411-3 du Code des transports

La capacité professionnelle se prouve par la présentation du certificat délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par le règlement (…

Art. D3411-4
Article D3411-4 du Code des transports

L'exercice de la profession de transporteur public routier est soumis au respect de l'exigence de capacité financière à tout moment de l'activité de l'entreprise. Pour satisfaire à cette exigence, l'e…

Art. D3441-1
Article D3441-1 du Code des transports

Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-…

Art. D3441-2
Article D3441-2 du Code des transports

La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales de transport routier dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire …

Art. D3441-3
Article D3441-3 du Code des transports

Les dispositions de la section 1 sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports. Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1 , l'inscription au registre prévu par l'ar…

Art. D3511-8
Article D3511-8 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilia…

Art. D3511-9
Article D3511-9 du Code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre…

Art. D3531-3
Article D3531-3 du Code des transports

Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 et D. 3224-3 du livre II ;…

Art. D3531-4
Article D3531-4 du Code des transports

Pour leur application à Saint-Barthélemy : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20 , les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont remplacés par…

Art. D3541-3
Article D3541-3 du Code des transports

Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 , D. 3223-1 et D. 3224-3 du liv…

Art. D3551-4
Article D3551-4 du Code des transports

Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles D. 3312-21 , D. 3312-22 et D. 3312-60 à D. 3312-62 du livre III ; 2° Les articles D. 3…

Art. D3551-5
Article D3551-5 du Code des transports

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20 , les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont rempla…

Art. D4111-10
Article D4111-10 du Code des transports

Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et apparte…

Art. D4111-11
Article D4111-11 du Code des transports

Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant : 1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en Fra…

Art. D4111-14
Article D4111-14 du Code des transports

En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur. Il incombe au nouve…

Art. D4111-15
Article D4111-15 du Code des transports

En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.

Art. D4111-16
Article D4111-16 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.

Art. D4112-1
Article D4112-1 du Code des transports

Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.

Art. D4112-2
Article D4112-2 du Code des transports

L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation inté…

Art. D4112-3
Article D4112-3 du Code des transports

Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre t…

Art. D4112-4
Article D4112-4 du Code des transports

Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1 .

Art. D4112-5
Article D4112-5 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4 , la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans. Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéan…

Art. D4112-6
Article D4112-6 du Code des transports

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.

Art. D4112-7
Article D4112-7 du Code des transports

Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 e…

Art. D4112-8
Article D4112-8 du Code des transports

L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.

Art. D4112-9
Article D4112-9 du Code des transports

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-…

Art. D4113-1
Article D4113-1 du Code des transports

Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation. Si le titre de naviga…

Art. D4113-2
Article D4113-2 du Code des transports

Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement. Le ministre chargé des …

Art. D4113-3
Article D4113-3 du Code des transports

Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de…

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