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Code des transports

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Art. D4221-42
Article D4221-42 du Code des transports

Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conforméme…

Art. D4221-43
Article D4221-43 du Code des transports

Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètr…

Art. D4221-44
Article D4221-44 du Code des transports

Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'art…

Art. D4221-45
Article D4221-45 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.

Art. D4221-47
Article D4221-47 du Code des transports

Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le…

Art. D4221-48
Article D4221-48 du Code des transports

L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47 , pour des motifs de sécurité des personnes et …

Art. D4221-5
Article D4221-5 du Code des transports

Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.

Art. D4221-53
Article D4221-53 du Code des transports

Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.

Art. D4221-54
Article D4221-54 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques pré…

Art. D4221-6
Article D4221-6 du Code des transports

En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation de…

Art. D4221-7
Article D4221-7 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et d…

Art. D4221-8
Article D4221-8 du Code des transports

La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à : 1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ; 2° Sept ans pour les autres bateaux et …

Art. D4221-9
Article D4221-9 du Code des transports

Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs pro…

Art. D4241-55
Article D4241-55 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 11…

Art. D4251-1
Article D4251-1 du Code des transports

Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports.

Art. D4261-13
Article D4261-13 du Code des transports

Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1 , les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de …

Art. D4261-14
Article D4261-14 du Code des transports

Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbour…

Art. D4261-15
Article D4261-15 du Code des transports

Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre char…

Art. D4314-1
Article D4314-1 du Code des transports

Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7 , L. 2111-10 et L. 2111-11 du c…

Art. D4314-2
Article D4314-2 du Code des transports

Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1 , l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions. Des conventions conclues dans les conditions…

Art. D4314-3
Article D4314-3 du Code des transports

La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1 …

Art. D4321-1
Article D4321-1 du Code des transports

Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 5351-1 à R. 5352-7 du code des transports.

Art. D4321-2
Article D4321-2 du Code des transports

Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section. Ne pourront être clos que des te…

Art. D4321-3
Article D4321-3 du Code des transports

Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis : 1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscri…

Art. D4321-4
Article D4321-4 du Code des transports

Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité t…

Art. D4321-5
Article D4321-5 du Code des transports

L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munie…

Art. D4321-6
Article D4321-6 du Code des transports

Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5 , des arrêtés fixent dans chaque cas : 1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ; 2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'…

Art. D4321-7
Article D4321-7 du Code des transports

Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparent…

Art. D4321-8
Article D4321-8 du Code des transports

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal ju…

Art. D4323-35
Article D4323-35 du Code des transports

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents de l'arm…

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