Code des transports
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'U…
La capacité professionnelle se prouve par la présentation du certificat délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par le règlement (…
L'exercice de la profession de transporteur public routier est soumis au respect de l'exigence de capacité financière à tout moment de l'activité de l'entreprise. Pour satisfaire à cette exigence, l'e…
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-…
La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales de transport routier dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire …
Les dispositions de la section 1 sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports. Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1 , l'inscription au registre prévu par l'ar…
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilia…
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre…
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 et D. 3224-3 du livre II ;…
Pour leur application à Saint-Barthélemy : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20 , les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont remplacés par…
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 , D. 3223-1 et D. 3224-3 du liv…
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles D. 3312-21 , D. 3312-22 et D. 3312-60 à D. 3312-62 du livre III ; 2° Les articles D. 3…
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20 , les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont rempla…
Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et apparte…
Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant : 1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en Fra…
En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur. Il incombe au nouve…
En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.
Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.
L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation inté…
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre t…
Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1 .
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4 , la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans. Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéan…
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.
Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 e…
L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-…
Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation. Si le titre de naviga…
Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement. Le ministre chargé des …
Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de…
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