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Code des transports

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Art. D5111-2
Article D5111-2 du Code des transports

Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement ou, p…

Art. D5111-3
Article D5111-3 du Code des transports

En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2 , tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières l…

Art. D5111-5
Article D5111-5 du Code des transports

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont : 1° Le nom du navire ; 2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l' article D. 5112-2 ; 3° Le …

Art. D5111-6
Article D5111-6 du Code des transports

Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.

Art. D5111-7
Article D5111-7 du Code des transports

En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5 .

Art. D5111-8
Article D5111-8 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article…

Art. D5111-9
Article D5111-9 du Code des transports

Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des dron…

Art. D5112-1
Article D5112-1 du Code des transports

I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l' article L. 5112-1-11 mentionne : 1° Le nom et le type du navire ; 2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ; 3° Le…

Art. D5112-2
Article D5112-2 du Code des transports

Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par deux lettres. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre. Les lettres dé…

Art. D5112-2-1
Article D5112-2-1 du Code des transports

La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée : 1° Pour un enreg…

Art. D5112-2-2
Article D5112-2-2 du Code des transports

Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui …

Art. D5112-2-3
Article D5112-2-3 du Code des transports

L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé : 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ; 2° Conjointement par le ministre chargé de la m…

Art. D5112-2-4
Article D5112-2-4 du Code des transports

Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui…

Art. D5112-2-5
Article D5112-2-5 du Code des transports

L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois : 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le re…

Art. D5112-2-6
Article D5112-2-6 du Code des transports

En application de l' article L. 5112-1-17 du code des transports , lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du nav…

Art. D5112-2-7
Article D5112-2-7 du Code des transports

En application de l'article L. 5112-1-21, le service compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur le…

Art. D5113-1
Article D5113-1 du Code des transports

Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client : 1° Un navire à passa…

Art. D5113-2
Article D5113-2 du Code des transports

Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant : 1° La construction de la coque ; 2° La construction des machines.

Art. D5113-3
Article D5113-3 du Code des transports

La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des mo…

Art. D5113-4
Article D5113-4 du Code des transports

Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés…

Art. D5114-27
Article D5114-27 du Code des transports

Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent : 1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat …

Art. D5114-51
Article D5114-51 du Code des transports

L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes : a) Le nom du navire ; b) Le type et le modèle du navire ; c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement d…

Art. D5114-52
Article D5114-52 du Code des transports

Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments pr…

Art. D5232-3
Article D5232-3 du Code des transports

Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4 , sont les suivantes : 1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels q…

Art. D5312-40
Article D5312-40 du Code des transports

Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Des représentants de l'Etat ; 3° Des…

Art. D5312-41
Article D5312-41 du Code des transports

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la …

Art. D5312-42
Article D5312-42 du Code des transports

Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivit…

Art. D5312-43
Article D5312-43 du Code des transports

Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite …

Art. D5312-44
Article D5312-44 du Code des transports

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire …

Art. D5312-45
Article D5312-45 du Code des transports

A la demande conjointe des conseils de surveillance et des conseils d'administration des ports représentés au sein du conseil de coordination interportuaire, une délibération portant sur le document d…

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