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Code des transports

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Art. D4221-23-1
Article D4221-23-1 du Code des transports

Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports. Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de n…

Art. D4221-23-2
Article D4221-23-2 du Code des transports

La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension e…

Art. D4221-24
Article D4221-24 du Code des transports

En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable d…

Art. D4221-25
Article D4221-25 du Code des transports

Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.

Art. D4221-26
Article D4221-26 du Code des transports

La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que la vi…

Art. D4221-27
Article D4221-27 du Code des transports

Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier que le bateau respecte les prescriptions techniqu…

Art. D4221-28
Article D4221-28 du Code des transports

L'autorité compétente peut dispenser de participer à la visite à sec les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour : 1° Les bateaux et engins…

Art. D4221-29
Article D4221-29 du Code des transports

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l'autorité compétente visée à l'articl…

Art. D4221-29-1
Article D4221-29-1 du Code des transports

En application de l'article D. 4220-4 , pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dan…

Art. D4221-3
Article D4221-3 du Code des transports

Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour : 1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d…

Art. D4221-31
Article D4221-31 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du do…

Art. D4221-32
Article D4221-32 du Code des transports

Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à D. 4221-31 .

Art. D4221-33
Article D4221-33 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions qui régissent le renouvellement du titre de navigation.

Art. D4221-34
Article D4221-34 du Code des transports

Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1 , à l'e…

Art. D4221-35
Article D4221-35 du Code des transports

Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34 , est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solid…

Art. D4221-36
Article D4221-36 du Code des transports

Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.

Art. D4221-37
Article D4221-37 du Code des transports

En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la …

Art. D4221-38
Article D4221-38 du Code des transports

Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informé…

Art. D4221-39
Article D4221-39 du Code des transports

Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec et d'une visite à flot réalisées par un organisme de contrôle. Ces visites donnent lieu à des rapports de cet orga…

Art. D4221-40
Article D4221-40 du Code des transports

La visite à sec et la visite à flot mentionnées à l'article D. 4221-39 ont lieu au moins : 1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers e…

Art. D4221-41
Article D4221-41 du Code des transports

Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités pro…

Art. D4221-42
Article D4221-42 du Code des transports

Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conforméme…

Art. D4221-43
Article D4221-43 du Code des transports

Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètr…

Art. D4221-44
Article D4221-44 du Code des transports

Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'art…

Art. D4221-45
Article D4221-45 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.

Art. D4221-47
Article D4221-47 du Code des transports

Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le…

Art. D4221-48
Article D4221-48 du Code des transports

L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47 , pour des motifs de sécurité des personnes et …

Art. D4221-5
Article D4221-5 du Code des transports

Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.

Art. D4221-53
Article D4221-53 du Code des transports

Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.

Art. D4221-54
Article D4221-54 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques pré…

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