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Code des transports

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Art. D5341-39
Article D5341-39 du Code des transports

Tout pilote commandé ou appelé dont les services ne sont pas utilisés a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local. Il en sera de même quand l'attente dépassera la durée fixée par le …

Art. D5341-40
Article D5341-40 du Code des transports

Une indemnité journalière supplémentaire dont le montant est fixé par le règlement local est due, en sus du prix du pilotage, au pilote des navires faisant l'objet d'essais ou d'expérimentations de le…

Art. D5341-41
Article D5341-41 du Code des transports

L'indemnité journalière et la nourriture sont dues à tout pilote retenu pour cause de quarantaine ou pour toute autre cause en dehors du service normal. Toute journée commencée est due en entier.

Art. D5341-42
Article D5341-42 du Code des transports

Le pilote qui, par cas de force majeure, ne peut débarquer une fois le pilotage accompli et qui est enlevé hors de la station, a droit à une indemnité journalière et à une indemnité de route fixées pa…

Art. D5341-43
Article D5341-43 du Code des transports

Après douze heures de présence à bord, tout pilote qui, par suite de l'état du temps ou tout autre cas de force majeure, ne peut conduire un navire à destination, a droit à une indemnité spéciale fixé…

Art. D5341-44
Article D5341-44 du Code des transports

Les consignataires de navires répondent des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.

Art. D5341-45
Article D5341-45 du Code des transports

Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. Ce certifi…

Art. D5341-46
Article D5341-46 du Code des transports

Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement. Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une pers…

Art. D5341-59
Article D5341-59 du Code des transports

La limite d'âge maximum est fixée à soixante-cinq ans pour les chefs de service de pilotage.

Art. D5341-60
Article D5341-60 du Code des transports

Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage, son autorité s'exerce sur tous les détails du service. Il assure l'application des règlements, l'organisation intérieure, la répartition …

Art. D5341-61
Article D5341-61 du Code des transports

Les pilotes sont, à titre collectif, propriétaires du matériel de la station. Les parts de propriété sont égales pour chaque pilote. Le pilote qui se retire du service ou qui est licencié perd ses dro…

Art. D5341-62
Article D5341-62 du Code des transports

Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 5341-7 , entreprendre à titre collectif l'exploitation du matériel de la station, conformément aux dispositions du code d…

Art. D5341-63
Article D5341-63 du Code des transports

Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9 , il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des re…

Art. D5341-64
Article D5341-64 du Code des transports

Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes …

Art. D5341-64
Article D5341-64 du Code des transports

Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes …

Art. D5341-65
Article D5341-65 du Code des transports

Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une…

Art. D5341-66
Article D5341-66 du Code des transports

Les fonds et les instruments financiers qui constituent le cautionnement sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et soumis au régime applicable aux consignations.

Art. D5341-67
Article D5341-67 du Code des transports

Les titres émis par l'Etat français ou autres instruments financiers affectés au cautionnement sont évalués au cours moyen de la veille du jour où le dépôt de titres est effectué, sans toutefois que c…

Art. D5341-68
Article D5341-68 du Code des transports

En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilo…

Art. D5341-69
Article D5341-69 du Code des transports

Dans les six mois de leur nomination, les pilotes doivent constituer le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 .

Art. D5341-70
Article D5341-70 du Code des transports

Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres,…

Art. D5341-71
Article D5341-71 du Code des transports

Le montant du cautionnement est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. D5341-72
Article D5341-72 du Code des transports

Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'autorise à cesser ses fonctions. La date de la cessation de fon…

Art. D5341-73
Article D5341-73 du Code des transports

Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article L. 5341-15 s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie-arrêt soit au greffe du tribunal de commerce du…

Art. D5341-74
Article D5341-74 du Code des transports

Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article L. 5341-15 est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur,…

Art. D5341-75
Article D5341-75 du Code des transports

L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3 . Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminée…

Art. D5341-76
Article D5341-76 du Code des transports

La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est faite en considération : 1° Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météoro…

Art. D5341-77
Article D5341-77 du Code des transports

Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 , sont affranchis de l'obligation du pilotage : 1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau ma…

Art. D5341-77-1
Article D5341-77-1 du Code des transports

L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pour chaque zone mentionnée à…

Art. D5341-78
Article D5341-78 du Code des transports

La licence de patron-pilote, mentionnée à l'article D. 5341-77-1 , est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury. Ce…

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