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Code des transports

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Art. D4411-6
Article D4411-6 du Code des transports

Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fonda…

Art. D4411-7
Article D4411-7 du Code des transports

Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Uni…

Art. D4411-8
Article D4411-8 du Code des transports

Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organism…

Art. D4451-1
Article D4451-1 du Code des transports

Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire…

Art. D4451-2
Article D4451-2 du Code des transports

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée détermin…

Art. D4451-3
Article D4451-3 du Code des transports

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 , figure en…

Art. D4451-4
Article D4451-4 du Code des transports

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 …

Art. D4452-1
Article D4452-1 du Code des transports

Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1 , prend obligatoirement la forme d'un des contrats …

Art. D4452-2
Article D4452-2 du Code des transports

Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.

Art. D4511-13
Article D4511-13 du Code des transports

Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personn…

Art. D4511-15
Article D4511-15 du Code des transports

Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est…

Art. D4511-19
Article D4511-19 du Code des transports

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

Art. D4511-20
Article D4511-20 du Code des transports

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'étab…

Art. D4511-22
Article D4511-22 du Code des transports

Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Art. D4511-26
Article D4511-26 du Code des transports

L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'ho…

Art. D4511-3
Article D4511-3 du Code des transports

La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unit…

Art. D4511-6
Article D4511-6 du Code des transports

En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l' article L. 3121-30 du code du travail , l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de…

Art. D5111-1
Article D5111-1 du Code des transports

Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.

Art. D5111-10
Article D5111-10 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, …

Art. D5111-11
Article D5111-11 du Code des transports

Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.

Art. D5111-12
Article D5111-12 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section.

Art. D5111-2
Article D5111-2 du Code des transports

Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement ou, p…

Art. D5111-3
Article D5111-3 du Code des transports

En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2 , tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières l…

Art. D5111-5
Article D5111-5 du Code des transports

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont : 1° Le nom du navire ; 2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l' article D. 5112-2 ; 3° Le …

Art. D5111-6
Article D5111-6 du Code des transports

Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.

Art. D5111-7
Article D5111-7 du Code des transports

En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5 .

Art. D5111-8
Article D5111-8 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article…

Art. D5111-9
Article D5111-9 du Code des transports

Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des dron…

Art. D5112-1
Article D5112-1 du Code des transports

I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l' article L. 5112-1-11 mentionne : 1° Le nom et le type du navire ; 2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ; 3° Le…

Art. D5112-2
Article D5112-2 du Code des transports

Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par deux lettres. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre. Les lettres dé…

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