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Code des transports

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Art. D4323-36
Article D4323-36 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 5321-36 du code des transports sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.

Art. D4323-49
Article D4323-49 du Code des transports

Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur : 1° Des passagers transbordés ; 2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ; 3° Des groupes scolaires ; 4° Des militaires…

Art. D4323-50
Article D4323-50 du Code des transports

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents du propr…

Art. D4323-51
Article D4323-51 du Code des transports

Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.

Art. D4411-1
Article D4411-1 du Code des transports

La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforc…

Art. D4411-2
Article D4411-2 du Code des transports

Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y com…

Art. D4411-3
Article D4411-3 du Code des transports

Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la plani…

Art. D4411-4
Article D4411-4 du Code des transports

Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnai…

Art. D4411-5
Article D4411-5 du Code des transports

Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D.…

Art. D4411-6
Article D4411-6 du Code des transports

Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fonda…

Art. D4411-7
Article D4411-7 du Code des transports

Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Uni…

Art. D4411-8
Article D4411-8 du Code des transports

Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organism…

Art. D4451-1
Article D4451-1 du Code des transports

Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire…

Art. D4451-2
Article D4451-2 du Code des transports

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée détermin…

Art. D4451-3
Article D4451-3 du Code des transports

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 , figure en…

Art. D4451-4
Article D4451-4 du Code des transports

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 …

Art. D4452-1
Article D4452-1 du Code des transports

Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1 , prend obligatoirement la forme d'un des contrats …

Art. D4452-2
Article D4452-2 du Code des transports

Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.

Art. D4511-13
Article D4511-13 du Code des transports

Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personn…

Art. D4511-15
Article D4511-15 du Code des transports

Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est…

Art. D4511-19
Article D4511-19 du Code des transports

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

Art. D4511-20
Article D4511-20 du Code des transports

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'étab…

Art. D4511-22
Article D4511-22 du Code des transports

Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Art. D4511-26
Article D4511-26 du Code des transports

L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'ho…

Art. D4511-3
Article D4511-3 du Code des transports

La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unit…

Art. D4511-6
Article D4511-6 du Code des transports

En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l' article L. 3121-30 du code du travail , l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de…

Art. D5111-1
Article D5111-1 du Code des transports

Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.

Art. D5111-10
Article D5111-10 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, …

Art. D5111-11
Article D5111-11 du Code des transports

Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.

Art. D5111-12
Article D5111-12 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section.

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