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Code des transports

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Art. D4113-4
Article D4113-4 du Code des transports

Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le no…

Art. D4113-5
Article D4113-5 du Code des transports

Les établissements flottants doivent porter le numéro français d'identification.

Art. D4200-2
Article D4200-2 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés : 1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ; 2° Bac :…

Art. D4211-1
Article D4211-1 du Code des transports

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au rés…

Art. D4211-2
Article D4211-2 du Code des transports

Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des …

Art. D4211-3
Article D4211-3 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres me…

Art. D4211-3-1
Article D4211-3-1 du Code des transports

Sous la responsabilité du conducteur, est tenu à jour un livre de bord mentionnant les trajets effectués par un bâtiment et son équipage.

Art. D4211-4
Article D4211-4 du Code des transports

Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. D4211-5
Article D4211-5 du Code des transports

Les bateaux de plaisance sont soumis aux exigences énoncées aux sections 3 et 4, du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie. Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'a…

Art. D4212-2
Article D4212-2 du Code des transports

L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise…

Art. D4212-3
Article D4212-3 du Code des transports

L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur. Le membre d'équipage de pont est une personne particip…

Art. D4220-1
Article D4220-1 du Code des transports

Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions…

Art. D4220-2
Article D4220-2 du Code des transports

Les dispositions du présent titre applicables aux bateaux de commerce sont également applicables aux navires mentionnés au 2° de l'article L. 4220-1 .

Art. D4220-3
Article D4220-3 du Code des transports

Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué : 1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 …

Art. D4220-4
Article D4220-4 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur l…

Art. D4221-1
Article D4221-1 du Code des transports

Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour : 1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ; 2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la larg…

Art. D4221-11
Article D4221-11 du Code des transports

L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquell…

Art. D4221-12
Article D4221-12 du Code des transports

Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cet…

Art. D4221-12-1
Article D4221-12-1 du Code des transports

Sont autorisés à naviguer en zone 2 : 1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'eng…

Art. D4221-12-2
Article D4221-12-2 du Code des transports

Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 : 1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la conve…

Art. D4221-13
Article D4221-13 du Code des transports

Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.

Art. D4221-14
Article D4221-14 du Code des transports

Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat…

Art. D4221-15
Article D4221-15 du Code des transports

La délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur…

Art. D4221-16
Article D4221-16 du Code des transports

Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12 , D. 4221-12-1 , D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La con…

Art. D4221-2
Article D4221-2 du Code des transports

Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le t…

Art. D4221-2-1
Article D4221-2-1 du Code des transports

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1 peut demander l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.

Art. D4221-2-2
Article D4221-2-2 du Code des transports

Les sociétés de classification définies au 3° de l'article R. 4221-17 doivent être agréées conformément à l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin.

Art. D4221-21
Article D4221-21 du Code des transports

Une commission de visite est instituée auprès de chaque autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1 .

Art. D4221-22
Article D4221-22 du Code des transports

La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend de droit : -les agents de l'Etat des services instructeurs spécialisés en navigation intérieure ; -les experts signataires et experts…

Art. D4221-23
Article D4221-23 du Code des transports

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment : 1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ; 2° A l'organisme de contrôle chargé…

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