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Code des transports

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Art. D3312-22
Article D3312-22 du Code des transports

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ; 2° U…

Art. D3312-23
Article D3312-23 du Code des transports

Les personnels roulants assurant des transports routiers non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines disposition…

Art. D3312-24
Article D3312-24 du Code des transports

Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le …

Art. D3312-25
Article D3312-25 du Code des transports

Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Art. D3312-26
Article D3312-26 du Code des transports

Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail pour 50 p. 100 de sa durée.

Art. D3312-27
Article D3312-27 du Code des transports

Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-…

Art. D3312-29
Article D3312-29 du Code des transports

Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.

Art. D3312-31
Article D3312-31 du Code des transports

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul he…

Art. D3312-32
Article D3312-32 du Code des transports

La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois c…

Art. D3312-35
Article D3312-35 du Code des transports

Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine, consistant en l'acheminement sans rupture de ch…

Art. D3312-36
Article D3312-36 du Code des transports

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six …

Art. D3312-37
Article D3312-37 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1…

Art. D3312-40
Article D3312-40 du Code des transports

Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'article R. 3312-34 , les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessair…

Art. D3312-41
Article D3312-41 du Code des transports

La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser …

Art. D3312-42
Article D3312-42 du Code des transports

La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maxim…

Art. D3312-43
Article D3312-43 du Code des transports

Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels …

Art. D3312-45
Article D3312-45 du Code des transports

La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1°…

Art. D3312-46
Article D3312-46 du Code des transports

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heur…

Art. D3312-47-1
Article D3312-47-1 du Code des transports

Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antér…

Art. D3312-54
Article D3312-54 du Code des transports

Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soum…

Art. D3312-59
Article D3312-59 du Code des transports

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 , ainsi que le documen…

Art. D3312-6
Article D3312-6 du Code des transports

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entrep…

Art. D3312-60
Article D3312-60 du Code des transports

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l…

Art. D3312-61
Article D3312-61 du Code des transports

L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60 , dans un format iden…

Art. D3312-62
Article D3312-62 du Code des transports

Les personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à…

Art. D3312-63
Article D3312-63 du Code des transports

Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le …

Art. D3312-64
Article D3312-64 du Code des transports

Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branch…

Art. D3312-65
Article D3312-65 du Code des transports

Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35 , la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'…

Art. D3312-7
Article D3312-7 du Code des transports

La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines con…

Art. D3411-1
Article D3411-1 du Code des transports

Pour assurer en France la direction permanente et effective d'une entreprise de transport public routier de personnes, de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industrie…

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