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Code des transports

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Art. D1112-2
Article D1112-2 du Code des transports

Sans préjudice du respect du délai fixé par l'article L. 1112-1 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de personnes, les dispositions du présent chapitre ne concernen…

Art. D1112-24
Article D1112-24 du Code des transports

La procédure de constat de carence prévue au III de l'article L. 1112-2-4 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure qui énonce le…

Art. D1112-3
Article D1112-3 du Code des transports

Le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 doit être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes …

Art. D1112-4
Article D1112-4 du Code des transports

La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite : 1° De monter et descendre des véhicules routiers et …

Art. D1112-5
Article D1112-5 du Code des transports

Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes : 1° S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le…

Art. D1112-6
Article D1112-6 du Code des transports

Est accessible aux personnes mentionnées à l'article D. 1112-3 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel définies par l'article D. 1112-1 , a fait l'objet soit d'une réception au titre…

Art. D1112-7
Article D1112-7 du Code des transports

Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-1 , les dispositions à respecter …

Art. D1112-7-1
Article D1112-7-1 du Code des transports

Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport ro…

Art. D1112-8
Article D1112-8 du Code des transports

Au sens de la présente section, on entend par : 1° Gare accessible ou point d'arrêt accessible : -soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er …

Art. D1112-9
Article D1112-9 du Code des transports

L'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, établit, pour chaque mode de transport collectif, une liste des arrêts qui, par application des critères…

Art. D1115-1
Article D1115-1 du Code des transports

Le site internet https://transport.data.gouv.fr constitue le point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive …

Art. D1115-10
Article D1115-10 du Code des transports

Afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du p…

Art. D1115-11
Article D1115-11 du Code des transports

Les personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l'article L. 1115-6 communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1 , D. 1112-…

Art. D1115-9
Article D1115-9 du Code des transports

En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des don…

Art. D1121-1
Article D1121-1 du Code des transports

Les dispositions relatives à la continuité territoriale, mentionnée à l'article L. 1121-2 , entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain figurent au chapitre III du titre prélimi…

Art. D1214-13
Article D1214-13 du Code des transports

Les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d'assistance au déplacement et mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 correspondent aux d…

Art. D1214-14
Article D1214-14 du Code des transports

Les services numériques mentionnés au II de l'article L. 1214-8-3 sont ceux établis en France ou hors de l'Union européenne.

Art. D1214-15
Article D1214-15 du Code des transports

La demande de mise à disposition des données pertinentes au sens du I de l'article L. 1214-8-3 formulée par les autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 ne peut porter que sur les données i…

Art. D1214-16
Article D1214-16 du Code des transports

Pour l'application du I de l'article L. 1214-8-3 , les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 sont tenus de procéder à l'anonymisation des données mentionnées à…

Art. D1214-17
Article D1214-17 du Code des transports

Les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 et destinataires d'une demande de mise à disposition de données formulée par une autorité mentionnée au I de l'articl…

Art. D1214-18
Article D1214-18 du Code des transports

Une compensation financière pour les coûts liés à l'anonymisation des données peut être obtenue par les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 . Ces derniers co…

Art. D1214-19
Article D1214-19 du Code des transports

En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circu…

Art. D1214-6
Article D1214-6 du Code des transports

Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités d…

Art. D1221-10
Article D1221-10 du Code des transports

La convention conclue en application des articles L. 1221-3 , L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguli…

Art. D1221-11
Article D1221-11 du Code des transports

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plu…

Art. D1221-12
Article D1221-12 du Code des transports

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliqu…

Art. D1221-13
Article D1221-13 du Code des transports

La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3 . El…

Art. D1221-14
Article D1221-14 du Code des transports

Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité acce…

Art. D1241-67
Article D1241-67 du Code des transports

Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France est consulté par le président du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes…

Art. D1241-68
Article D1241-68 du Code des transports

Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Le comité peut en outre se saisir, à la majorité de ses membres, de toute …

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