Code des transports
En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circu…
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités d…
La convention conclue en application des articles L. 1221-3 , L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguli…
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plu…
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliqu…
La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3 . El…
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité acce…
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France est consulté par le président du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes…
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Le comité peut en outre se saisir, à la majorité de ses membres, de toute …
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France comprend : 1° Au titre des organisations syndicales, sept représentants des salariés d'Ile-de-France, désignés sur proposition des unions…
Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois. Les membres du comité perdent cette…
Les membres du comité ne peuvent exercer de fonctions auprès du ministre chargé des transports, dans des établissements relevant de sa tutelle ou dans des entreprises de transport d'Ile-de-France ou d…
Les membres du comité veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En c…
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'es…
Le comité élit à la majorité un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
La liste des gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos et le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare prévus par l' article L. 1272-2 du code des…
I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélo…
Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2 , les équipements de stationnement pour les vélos : 1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo…
L'obligation de prévoir un nombre minimal d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de voyageurs, entendus comme un ensemble for…
L'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés : 1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infr…
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4 , le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l' article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à : 1° Huit e…
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4 , le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l' article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à : 1° Huit e…
Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite. Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit bes…
Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains. Eu égard à des motifs de sécur…
Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains. Eu égard à des motifs de sécur…
Par dérogation à l'article L. 1272-5 , l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touri…
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est…
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est…
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