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Code des transports

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Art. A5332-632
Article A5332-632 du Code des transports

I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou,…

Art. A5332-633
Article A5332-633 du Code des transports

I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit restituer à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande, tout titre d'accès p…

Art. A5332-634
Article A5332-634 du Code des transports

I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré. L'exploitant signale la perte ou le vol des titres …

Art. A5332-700
Article A5332-700 du Code des transports

Les sensibilisations et formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articl…

Art. A5332-701
Article A5332-701 du Code des transports

Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent…

Art. A5332-702
Article A5332-702 du Code des transports

Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de…

Art. A5332-703
Article A5332-703 du Code des transports

La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment : 1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception …

Art. A5332-704
Article A5332-704 du Code des transports

Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise : 1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la d…

Art. A5332-705
Article A5332-705 du Code des transports

I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-71…

Art. A5332-706
Article A5332-706 du Code des transports

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article : 1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent artic…

Art. A5332-707
Article A5332-707 du Code des transports

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées. II. - Tout organism…

Art. A5332-708
Article A5332-708 du Code des transports

La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706. 1° Les programmes de formation en distanciel doivent : a) Etre conç…

Art. A5332-709
Article A5332-709 du Code des transports

L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.

Art. A5332-710
Article A5332-710 du Code des transports

Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.

Art. A5332-711
Article A5332-711 du Code des transports

En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence gén…

Art. A5332-712
Article A5332-712 du Code des transports

Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision d…

Art. A5332-713
Article A5332-713 du Code des transports

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre com…

Art. A5332-714
Article A5332-714 du Code des transports

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date…

Art. A5332-715
Article A5332-715 du Code des transports

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus …

Art. A5332-716
Article A5332-716 du Code des transports

Pour l'application de la présente sous-section : 1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ». 2° Le secrétariat…

Art. A5332-717
Article A5332-717 du Code des transports

Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment : 1° Pour le volet « ports et toutes installations por…

Art. A5332-718
Article A5332-718 du Code des transports

La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande…

Art. A5332-719
Article A5332-719 du Code des transports

Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa co…

Art. A5332-720
Article A5332-720 du Code des transports

Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'a…

Art. A5332-721
Article A5332-721 du Code des transports

Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période …

Art. A5332-722
Article A5332-722 du Code des transports

Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par…

Art. A5332-723
Article A5332-723 du Code des transports

Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier…

Art. A5332-724
Article A5332-724 du Code des transports

Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er ma…

Art. A5332-800
Article A5332-800 du Code des transports

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna et, pour leur application : 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Et…

Art. Annexe 1 à l'article A4241-47-1
Article Annexe 1 à l'article A4241-47-1 du Code des transports

Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu d'immatriculation des bateaux ALLEMAGNE D MALTE MLT AUTRICHE A REPUBLIQUE DE MOLDOVA MD BELARUS BY NORVEGE NO BELGIQUE B PAY…

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