Code des transports
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des m…
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transpor…
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend, outre son président, les parlementaires prévus par l' article L. 6441-1 : 1° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France …
Les parlementaires et les élus mentionnés respectivement à l' article L. 6441-1 et aux 1° et 2° de l' article D. 6441-5 sont désignés membres du Conseil supérieur de l'aviation civile pour la durée re…
Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile. Lorsqu'ils ne sont pas membres du consei…
Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infr…
Chacune des formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérie…
Pour les personnels navigants titulaires de certificats médicaux délivrés selon les conditions d'aptitude médicale définie à l' article L. 6511-2 et les textes pris pour son application, le conseil mé…
Les affaires prévues aux 7° et 8° de l' article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l' article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du pôle médical mentionné à l'article D. 6511-27 ou un médecin évaluateur…
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le pôle médical de la direction technique "personnels navigants''. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l' article R. …
Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins experts désignés par le président de ce conseil en application du deuxième alinéa de l' article R. 6511-20 perçoivent u…
Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux mentionnés au point ARA.MED.120 de la section I de la sous-partie MED de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/20…
La durée maximale du séjour prévue au 1° de l' article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.
Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l' article L. 6523-8 est calculé comme suit : 1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; 2° A pa…
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ prévue par l' article L. 6523-8 est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé : 1° Soit au dou…
Pour l'application du 1° de l' article L. 6525-2 , est prise en compte toute la durée de la période, dite de réserve à l'aéroport, pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de tr…
Pour le calcul des cotisations des navigants mentionnés à l'article R. 6527-2 il est tenu compte d'un salaire brut exprimé en euros. Par décision du conseil d'administration de la Caisse, ce salaire p…
Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article D. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241…
Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixée…
Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
Les cotisations mentionnées aux articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à : 1° 101 % pour l'exercice 2012 ; 2° 102 % pour l'exercice 2013 ; 3° 103 % pour l…
A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l…
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.
Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article D. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de…
Les produits des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article D. 6527-70.
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limi…
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans …
Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes : 1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exceptio…
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