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Code des transports

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Art. D6332-14-2
Article D6332-14-2 du Code des transports

Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome contre les déci…

Art. D6332-14-3
Article D6332-14-3 du Code des transports

A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1 , les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois po…

Art. D6332-14-4
Article D6332-14-4 du Code des transports

La commission médicale d'aptitude est présidée par un médecin de la direction générale de l'aviation civile. Elle comprend en outre : 1° Un médecin d'un service d'incendie et de secours agréé à la dét…

Art. D6332-14-5
Article D6332-14-5 du Code des transports

La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. L'intéressé peut demander à être entendu par la commission et peut s'y faire assister par…

Art. D6332-14-6
Article D6332-14-6 du Code des transports

A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci. Elle peut é…

Art. D6332-15
Article D6332-15 du Code des transports

Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement euro…

Art. D6332-16
Article D6332-16 du Code des transports

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme a…

Art. D6332-17
Article D6332-17 du Code des transports

En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10 , les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des m…

Art. D6332-18
Article D6332-18 du Code des transports

Aux fins de la présente sous-section, on entend par : 1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et e…

Art. D6332-19
Article D6332-19 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A. Le …

Art. D6332-20
Article D6332-20 du Code des transports

Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de pr…

Art. D6332-21
Article D6332-21 du Code des transports

Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de class…

Art. D6332-22
Article D6332-22 du Code des transports

Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut t…

Art. D6332-23
Article D6332-23 du Code des transports

Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'ince…

Art. D6332-24
Article D6332-24 du Code des transports

Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, char…

Art. D6332-25
Article D6332-25 du Code des transports

En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et dir…

Art. D6332-26
Article D6332-26 du Code des transports

Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre cha…

Art. D6332-27
Article D6332-27 du Code des transports

Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de …

Art. D6332-28
Article D6332-28 du Code des transports

Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment : 1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'…

Art. D6332-29
Article D6332-29 du Code des transports

Seuls les articles D. 6332-35 , D. 6332-38 , D. 6332-41 , D. 6332-43 et D. 6332-46 sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement eur…

Art. D6332-30
Article D6332-30 du Code des transports

La prévention du risque animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.

Art. D6332-31
Article D6332-31 du Code des transports

La prévention du risque animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend : 1° L'ensemble des actions préventives qui visent à limiter l'attractivité du site pour la faune par une gestion a…

Art. D6332-32
Article D6332-32 du Code des transports

La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles conséc…

Art. D6332-33
Article D6332-33 du Code des transports

Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32 , lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en…

Art. D6332-34
Article D6332-34 du Code des transports

Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur …

Art. D6332-35
Article D6332-35 du Code des transports

Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre. …

Art. D6332-36
Article D6332-36 du Code des transports

Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes ap…

Art. D6332-37
Article D6332-37 du Code des transports

Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes …

Art. D6332-38
Article D6332-38 du Code des transports

Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou…

Art. D6332-39
Article D6332-39 du Code des transports

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présen…

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