Code des transports
Le système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le concepteur du système technique tel que défini par voie réglementaire.
Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule …
Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par v…
Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , qui effectue ou omet, y compris par négligence, d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite e…
I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport ro…
Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routi…
I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport ro…
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite…
-Au sens du présent titre : 1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'…
Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du li…
Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant d…
I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes…
Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1 , en cas…
Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre. Sur réquisition des agents mentionnés à l'a…
L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation …
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative. II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collec…
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1 , non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opé…
Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale. Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L.…
Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à…
La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative. L'inscription …
I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3162-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative. II.-Saisie de procès-verbaux c…
Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1 , qui sollicitent ou réalisent un servic…
L'opérateur de service numérique défini au 5° de l'article L. 3161-1 est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lor…
L'opérateur de service numérique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit …
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport ou de ses prestataires, les outil…
Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiqu…
Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de ré…
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