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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. 441-4
Article 441-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides au parcours d'auteur sont attribuées en considération de la qualité, de l'originalité, de l'ambition et de la cohérence du projet artistique et du plan de travail correspondant.

Art. 441-5
Article 441-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Un même auteur ne peut bénéficier que d'une seule aide au parcours d'auteur.

Art. 441-6
Article 441-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur l…

Art. 442-1
Article 442-1 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les deux auteurs.

Art. 442-2
Article 442-2 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au parcours d'auteur, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'articl…

Art. 442-3
Article 442-3 du Code du cinéma et de l'image animée

L'aide est attribuée sous forme de subvention. Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.

Art. 442-4
Article 442-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Le montant de la subvention est fixé à 20 000 €. Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre eux. Elle fait l'objet d'un seu…

Art. 442-5
Article 442-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Le ou les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'ava…

Art. 442-6
Article 442-6 du Code du cinéma et de l'image animée

En cas de refus d'aide, un auteur peut déposer de nouvelle demande à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision de refus.

Art. 443-1
Article 443-1 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission des aides au parcours d'auteur est composée de dix membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image an…

Art. 443-2
Article 443-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Les comités de lecture comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides a…

Art. 511-1
Article 511-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la restauration et la numérisation des œuvres cinémato…

Art. 511-1-1
Article 511-1-1 du Code du cinéma et de l'image animée

L'attribution des aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveu…

Art. 511-10
Article 511-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de…

Art. 511-11
Article 511-11 du Code du cinéma et de l'image animée

En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le mont…

Art. 511-12
Article 511-12 du Code du cinéma et de l'image animée

L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes. Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle son…

Art. 511-2
Article 511-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour être admises au bénéfice des aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les entreprises et organismes répondent aux conditions suivantes : 1° Etre é…

Art. 511-3
Article 511-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès …

Art. 511-4
Article 511-4 du Code du cinéma et de l'image animée

I. - Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques du patrimoine qui : 1° Présentent un intérêt particulier…

Art. 511-5
Article 511-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Les éléments matériels des œuvres cinématographiques sont identifiés et inventoriés.

Art. 511-6
Article 511-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont : 1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ; 2° Pour les œuvres du cinéma…

Art. 511-7
Article 511-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Les travaux de restauration et de numérisation des œuvres cinématographiques donnent lieu à la création de fichiers numériques qui garantissent l'intégralité et l'intégrité des informations contenues …

Art. 511-8
Article 511-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, un sous-titrage en langue française est réalisé sous forme de fichier numérique.

Art. 511-9
Article 511-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides sont attribuées en considération : 1° De l'intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique…

Art. 611-1
Article 611-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Art. 611-10
Article 611-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré p…

Art. 611-11
Article 611-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Le taux de calcul est fixé à 4,5 %.

Art. 611-12
Article 611-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente. Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors t…

Art. 611-13
Article 611-13 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au …

Art. 611-14
Article 611-14 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies : 1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux con…

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