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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. D112-19
Article D112-19 du Code du cinéma et de l'image animée

Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote, sous peine de nullité, est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe…

Art. D112-20
Article D112-20 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée organise le dépouillement. Les bureaux de vote sont présidés par le président de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre…

Art. D112-21
Article D112-21 du Code du cinéma et de l'image animée

Avant tout recours contentieux, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du …

Art. D112-21-1
Article D112-21-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image …

Art. D112-22
Article D112-22 du Code du cinéma et de l'image animée

Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dan…

Art. D112-26
Article D112-26 du Code du cinéma et de l'image animée

Le Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son intégrité, ainsi que la date de chaque publicat…

Art. D112-27
Article D112-27 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée règle par décisions publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée le fonctionnement de ce bulletin.

Art. D112-28
Article D112-28 du Code du cinéma et de l'image animée

La liste des catégories d'actes publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. D112-29
Article D112-29 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, que d'autres catégories d'actes que celles prévue…

Art. D123-1
Article D123-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement, conforme à l'original. Ce dépôt peut ê…

Art. D123-2
Article D123-2 du Code du cinéma et de l'image animée

La personne qui demande l'inscription ou la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa ve…

Art. D123-3
Article D123-3 du Code du cinéma et de l'image animée

L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établ…

Art. D210-1
Article D210-1 du Code du cinéma et de l'image animée

L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. L'œuvre cinématographique fixée sur support pelli…

Art. D210-10
Article D210-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Les travaux de reproduction à partir d'éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu'à condition qu'il s'agisse de travaux destinés à l'étab…

Art. D210-2
Article D210-2 du Code du cinéma et de l'image animée

L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.

Art. D210-3
Article D210-3 du Code du cinéma et de l'image animée

L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes : 1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le doma…

Art. D210-4
Article D210-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai : 1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public e…

Art. D210-5
Article D210-5 du Code du cinéma et de l'image animée

La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de per…

Art. D210-6
Article D210-6 du Code du cinéma et de l'image animée

L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un…

Art. D210-7
Article D210-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacl…

Art. D210-8
Article D210-8 du Code du cinéma et de l'image animée

La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.

Art. D210-9
Article D210-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001. Les copies positives ret…

Art. D211-16
Article D211-16 du Code du cinéma et de l'image animée

La liste prévue à l'article L. 311-2 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.

Art. D211-44
Article D211-44 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction o…

Art. D212-14
Article D212-14 du Code du cinéma et de l'image animée

L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement e…

Art. D212-15
Article D212-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique : 1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à …

Art. D212-16
Article D212-16 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique : 1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant …

Art. D212-67
Article D212-67 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour l'application de la présente section : 1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de sp…

Art. D212-68
Article D212-68 du Code du cinéma et de l'image animée

L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'ent…

Art. D212-69
Article D212-69 du Code du cinéma et de l'image animée

La délivrance d'un droit d'entrée consiste : 1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. L…

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