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Code du travail

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Art. L7122-2
Article L7122-2 du Code du travail

Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conc…

Art. L7122-20
Article L7122-20 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Art. L7122-22
Article L7122-22 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ; 2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lie…

Art. L7122-23
Article L7122-23 du Code du travail

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code génér…

Art. L7122-24
Article L7122-24 du Code du travail

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisf…

Art. L7122-25
Article L7122-25 du Code du travail

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24 , les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.

Art. L7122-26
Article L7122-26 du Code du travail

L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2 .

Art. L7122-27
Article L7122-27 du Code du travail

Les litiges résultant de l'application aux employeurs du secteur public mentionnés à l'article L. 5424-1 des dispositions de l'article L. 7122-23 , relatives aux déclarations obligatoires, suivent les…

Art. L7122-28
Article L7122-28 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Art. L7122-3
Article L7122-3 du Code du travail

Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2 peut exercer une activité d'entrepreneur de spectacles vivants sous …

Art. L7122-4
Article L7122-4 du Code du travail

I.-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle. Lorsque l'…

Art. L7122-5
Article L7122-5 du Code du travail

Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat européen peuvent s'établir, sans déclarer leur activité, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'ef…

Art. L7122-6
Article L7122-6 du Code du travail

Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle dans des conditions fixées pa…

Art. L7122-7
Article L7122-7 du Code du travail

L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration en cas de méconnaissance des obligations de l'employeur prévues par le pr…

Art. L7122-8
Article L7122-8 du Code du travail

Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs d…

Art. L7123-1
Article L7123-1 du Code du travail

Les dispositions du présent code sont applicables aux mannequins, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Art. L7123-1
Article L7123-1 du Code du travail

Les dispositions du présent code sont applicables aux mannequins, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Art. L7123-10
Article L7123-10 du Code du travail

Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci. Le montant de l'inde…

Art. L7123-11
Article L7123-11 du Code du travail

Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux. Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'age…

Art. L7123-12
Article L7123-12 du Code du travail

Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequin…

Art. L7123-13
Article L7123-13 du Code du travail

Les dispositions relatives au prêt de main-d'oeuvre illicite prévues à l'article L. 8241-1 ne s'appliquent pas à l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une…

Art. L7123-14
Article L7123-14 du Code du travail

La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un a…

Art. L7123-15
Article L7123-15 du Code du travail

Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts. Un décret en Conse…

Art. L7123-17
Article L7123-17 du Code du travail

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition est conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Ce contrat précise les caract…

Art. L7123-18
Article L7123-18 du Code du travail

Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du tra…

Art. L7123-19
Article L7123-19 du Code du travail

Toute agence de mannequins justifie d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obliga…

Art. L7123-2
Article L7123-2 du Code du travail

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou in…

Art. L7123-2-1
Article L7123-2-1 du Code du travail

L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regar…

Art. L7123-20
Article L7123-20 du Code du travail

La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établi…

Art. L7123-21
Article L7123-21 du Code du travail

En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont r…

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