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Code du travail

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Art. L7123-22
Article L7123-22 du Code du travail

L'agence de mannequins fournit aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces orga…

Art. L7123-23
Article L7123-23 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L7123-24
Article L7123-24 du Code du travail

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat de travail avec chaque mannequin qu'elle emploie, en méconnaissance des dispositions de l'…

Art. L7123-25
Article L7123-25 du Code du travail

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, d'avoir établi un contrat de travail ne comportant pas la définition précise de son objet, en méconnaissance des dispositions de l'art…

Art. L7123-26
Article L7123-26 du Code du travail

Le fait d'exercer l'activité d'exploitant d'agence de mannequins sans être titulaire d'une licence d'agence de mannequins ou sans avoir déclaré préalablement son activité, en méconnaissance des dispos…

Art. L7123-27
Article L7123-27 du Code du travail

Le fait, pour tout salarié d'une agence de mannequins, de détenir une licence d'agences de mannequins alors qu'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités ou professions men…

Art. L7123-27
Article L7123-27 du Code du travail

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article L. 7123-2-1 est …

Art. L7123-28
Article L7123-28 du Code du travail

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de mettre un mannequin à la disposition d'un utilisateur sans conclure un contrat de mise à disposition par écrit ou ne précisant pas …

Art. L7123-29
Article L7123-29 du Code du travail

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de ne pas justifier d'une garantie financière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7123-19 , est puni d'un emprisonneme…

Art. L7123-3
Article L7123-3 du Code du travail

Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Art. L7123-30
Article L7123-30 du Code du travail

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de présenter une garantie financière résultant d'un engagement de caution pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7123…

Art. L7123-31
Article L7123-31 du Code du travail

Le fait, pour tout utilisateur, en cas d'insuffisance de la garantie financière prévue à l'article L. 7123-19 , de ne pas se substituer à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant due…

Art. L7123-32
Article L7123-32 du Code du travail

Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de ne pas fournir à l'utilisateur, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositi…

Art. L7123-4
Article L7123-4 du Code du travail

La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas no…

Art. L7123-4-1
Article L7123-4-1 du Code du travail

La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans…

Art. L7123-5
Article L7123-5 du Code du travail

Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.

Art. L7123-6
Article L7123-6 du Code du travail

La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès q…

Art. L7123-7
Article L7123-7 du Code du travail

Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins. Ce pourcent…

Art. L7123-8
Article L7123-8 du Code du travail

Toute consultation donnée à un jeune sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin est gratuite.

Art. L7123-9
Article L7123-9 du Code du travail

Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassan…

Art. L7124-1
Article L7124-1 du Code du travail

Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit : 1° Dans une entreprise…

Art. L7124-10
Article L7124-10 du Code du travail

Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 , l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses repré…

Art. L7124-11
Article L7124-11 du Code du travail

La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.

Art. L7124-12
Article L7124-12 du Code du travail

Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumise…

Art. L7124-13
Article L7124-13 du Code du travail

Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs engagés ou produits dans les conditions prévues aux articles L. 7124-1 et L. 7124-4 par tous moyens, commentaires, informations ou rens…

Art. L7124-14
Article L7124-14 du Code du travail

Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.

Art. L7124-15
Article L7124-15 du Code du travail

La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des…

Art. L7124-16
Article L7124-16 du Code du travail

Il est interdit : 1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pou…

Art. L7124-17
Article L7124-17 du Code du travail

Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupill…

Art. L7124-18
Article L7124-18 du Code du travail

Il est interdit à toute personne exerçant une des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16 d'employer des enfants sans être porteur de l'extrait des actes de naissance et sans justi…

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