Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 982 articles disponibles Page 388 / 433
Art. R5522-52
Article R5522-52 du Code du travail

La prime est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément.

Art. R5522-54
Article R5522-54 du Code du travail

La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence. Les fractions d'emploi ne…

Art. R5522-55
Article R5522-55 du Code du travail

En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.

Art. R5522-56
Article R5522-56 du Code du travail

La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen. Chaq…

Art. R5522-57
Article R5522-57 du Code du travail

La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L. 5522-22 , est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel. Elle est accompagné…

Art. R5522-58
Article R5522-58 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.

Art. R5522-59
Article R5522-59 du Code du travail

Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 et R…

Art. R5522-60
Article R5522-60 du Code du travail

L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée : 1° Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues aux articles L. 5141-1 , L. 5…

Art. R5522-61
Article R5522-61 du Code du travail

La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

Art. R5522-62
Article R5522-62 du Code du travail

La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement.

Art. R5522-63
Article R5522-63 du Code du travail

Les modalités de la gestion par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R. 5522-62 sont précisées par une convention conclue avec le ministre chargé de l'outre-mer.

Art. R5522-64
Article R5522-64 du Code du travail

Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants …

Art. R5522-65
Article R5522-65 du Code du travail

Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l…

Art. R5522-66
Article R5522-66 du Code du travail

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5522-23 , l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions.

Art. R5522-67
Article R5522-67 du Code du travail

Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représe…

Art. R5522-68
Article R5522-68 du Code du travail

L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec : 1° Un contrat d'apprentissage ; 2° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 3° Un contrat emploi-jeune ; 4° (Abrogé) 5° Un contrat de p…

Art. R5522-71
Article R5522-71 du Code du travail

Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23 , est d'un mois. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette d…

Art. R5522-72
Article R5522-72 du Code du travail

L'aide à la formation en mobilité comprend : 1° Une allocation mensuelle, dans la limite de deux ans et d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où est dispensée la formation…

Art. R5522-74
Article R5522-74 du Code du travail

L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fi…

Art. R5522-75
Article R5522-75 du Code du travail

Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les conditi…

Art. R5522-76
Article R5522-76 du Code du travail

La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des a…

Art. R5522-77
Article R5522-77 du Code du travail

Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R. 5522-75 et R. 5522-76 sont précisées par une convention qu'ils concluent avec le ministre chargé de l'outre-mer.

Art. R5522-78
Article R5522-78 du Code du travail

La formation en mobilité est dispensée sous forme : 1° D'un contrat d'apprentissage ; 2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ; 3° D'un contrat en alternance ; 4° D'un sta…

Art. R5522-79
Article R5522-79 du Code du travail

L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec : 1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 2° Un contrat emploi-jeune ; 3° (Abrogé) 4° (Abrogé) 5° L'allocation de retour à l'activité…

Art. R5522-80
Article R5522-80 du Code du travail

Peut être agréé au titre du 2° de l'article L. 5522-23 , un organisme public ou privé ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi …

Art. R5522-81
Article R5522-81 du Code du travail

L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, renouvelable.

Art. R5522-82
Article R5522-82 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.

Art. R5522-83
Article R5522-83 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7 , au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.

Art. R5522-84
Article R5522-84 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3 , les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonna…

Art. R5522-86
Article R5522-86 du Code du travail

Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l' article R. 5122-12 du code du travail .

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question