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Code du travail

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Art. D5424-52
Article D5424-52 du Code du travail

Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l…

Art. D5424-53
Article D5424-53 du Code du travail

Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui : 1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de…

Art. D5424-54
Article D5424-54 du Code du travail

Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits. A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, …

Art. D5424-55
Article D5424-55 du Code du travail

La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spect…

Art. D5424-56
Article D5424-56 du Code du travail

Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 5424-21 peuvent bénéficier : 1° D'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits lorsqu'ils justifi…

Art. D5424-57
Article D5424-57 du Code du travail

Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux d…

Art. D5424-58
Article D5424-58 du Code du travail

Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 euros.

Art. D5424-59
Article D5424-59 du Code du travail

La durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits est de : 1° 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 5424-55 ; 2° 92 …

Art. D5424-6-1
Article D5424-6-1 du Code du travail

La contribution spécifique mentionnée à l'article L. 5424-5-1 est fixée à 0,2 %, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5422-9 . Cette contribution spécifique est acquittée par l'employeur pou…

Art. D5424-60
Article D5424-60 du Code du travail

L'allocation de fin de droits est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entr…

Art. D5424-61
Article D5424-61 du Code du travail

Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance …

Art. D5424-62
Article D5424-62 du Code du travail

Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 5423-1 et aux articles R. 5423-12 à R. 5423-14 et R. 5425-1 : 1° Le…

Art. D5424-63
Article D5424-63 du Code du travail

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.

Art. D5424-64
Article D5424-64 du Code du travail

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouvea…

Art. D5424-65
Article D5424-65 du Code du travail

Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'article R. 5422-11 , l'opposition du débiteur faisant l'objet de la contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est formée auprès du t…

Art. D5424-66
Article D5424-66 du Code du travail

Le comité d'expertise est composé : 1° Du directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge de l'emploi ou de son représentant ; 2° Du chef du département…

Art. D5424-67
Article D5424-67 du Code du travail

Le comité d'expertise se réunit sur convocation de son président. Le secrétariat du comité d'expertise est conjointement assuré par le ministère chargé de l'emploi et le ministère chargé de la culture…

Art. D5424-68
Article D5424-68 du Code du travail

Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L. 5424-23. Il transmet le résultat de son évaluation à l'organisation qui l'a saisi. Cette dernière peut communiquer le résultat de …

Art. D5424-69
Article D5424-69 du Code du travail

Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 66-6…

Art. D5424-7
Article D5424-7 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables : 1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la …

Art. D5424-7-1
Article D5424-7-1 du Code du travail

Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8 , les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies pa…

Art. D5424-74
Article D5424-74 du Code du travail

I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs in…

Art. D5424-75
Article D5424-75 du Code du travail

L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Art. D5424-76
Article D5424-76 du Code du travail

La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du prem…

Art. D5424-8
Article D5424-8 du Code du travail

Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités après avis d'une commissio…

Art. D5424-9
Article D5424-9 du Code du travail

Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.

Art. D5427-10
Article D5427-10 du Code du travail

Les fonds disponibles des Assédic sont versés à l'Unédic qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 5427-10.

Art. D5427-11
Article D5427-11 du Code du travail

Un contrôleur budgétaire exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.

Art. D5427-12
Article D5427-12 du Code du travail

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais néces…

Art. D5427-13
Article D5427-13 du Code du travail

Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9 . Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'applica…

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