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Code du travail

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Art. D5424-42
Article D5424-42 du Code du travail

L'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le reco…

Art. D5424-43
Article D5424-43 du Code du travail

En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires, le taux de majoration prévu à l'article L. 5424-17 est de 1 % par jour de retard. Cette majoration…

Art. D5424-44
Article D5424-44 du Code du travail

L'employeur présente à tout moment aux contrôleurs des caisses de congés payés les bulletins de paye en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au ca…

Art. D5424-45
Article D5424-45 du Code du travail

Les contestations collectives résultant de l'application de la présente section, sauf en ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, sont soumises à une commission paritaire de concilia…

Art. D5424-46
Article D5424-46 du Code du travail

En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.

Art. D5424-47
Article D5424-47 du Code du travail

Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D. 5424-11 .

Art. D5424-48
Article D5424-48 du Code du travail

Les journées directement indemnisées par l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article D. 5424-14 .

Art. D5424-49
Article D5424-49 du Code du travail

Le préfet délivre aux salariés intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article D. 5424-31.

Art. D5424-49-1
Article D5424-49-1 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, définit : 1° Les modalités et les d…

Art. D5424-50
Article D5424-50 du Code du travail

Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ; 2° D'une all…

Art. D5424-51
Article D5424-51 du Code du travail

I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et …

Art. D5424-51-1
Article D5424-51-1 du Code du travail

Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de so…

Art. D5424-52
Article D5424-52 du Code du travail

Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l…

Art. D5424-53
Article D5424-53 du Code du travail

Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui : 1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de…

Art. D5424-54
Article D5424-54 du Code du travail

Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits. A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, …

Art. D5424-55
Article D5424-55 du Code du travail

La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spect…

Art. D5424-56
Article D5424-56 du Code du travail

Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 5424-21 peuvent bénéficier : 1° D'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits lorsqu'ils justifi…

Art. D5424-57
Article D5424-57 du Code du travail

Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux d…

Art. D5424-58
Article D5424-58 du Code du travail

Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 euros.

Art. D5424-59
Article D5424-59 du Code du travail

La durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits est de : 1° 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 5424-55 ; 2° 92 …

Art. D5424-6-1
Article D5424-6-1 du Code du travail

La contribution spécifique mentionnée à l'article L. 5424-5-1 est fixée à 0,2 %, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5422-9 . Cette contribution spécifique est acquittée par l'employeur pou…

Art. D5424-60
Article D5424-60 du Code du travail

L'allocation de fin de droits est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entr…

Art. D5424-61
Article D5424-61 du Code du travail

Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance …

Art. D5424-62
Article D5424-62 du Code du travail

Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 5423-1 et aux articles R. 5423-12 à R. 5423-14 et R. 5425-1 : 1° Le…

Art. D5424-63
Article D5424-63 du Code du travail

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.

Art. D5424-64
Article D5424-64 du Code du travail

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouvea…

Art. D5424-65
Article D5424-65 du Code du travail

Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'article R. 5422-11 , l'opposition du débiteur faisant l'objet de la contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est formée auprès du t…

Art. D5424-66
Article D5424-66 du Code du travail

Le comité d'expertise est composé : 1° Du directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge de l'emploi ou de son représentant ; 2° Du chef du département…

Art. D5424-67
Article D5424-67 du Code du travail

Le comité d'expertise se réunit sur convocation de son président. Le secrétariat du comité d'expertise est conjointement assuré par le ministère chargé de l'emploi et le ministère chargé de la culture…

Art. D5424-68
Article D5424-68 du Code du travail

Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L. 5424-23. Il transmet le résultat de son évaluation à l'organisation qui l'a saisi. Cette dernière peut communiquer le résultat de …

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