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Code du travail

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Art. D5522-11
Article D5522-11 du Code du travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7 , le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l…

Art. D5522-16
Article D5522-16 du Code du travail

Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R. 5522-14 est fixé à 7,62 euros.

Art. D5522-2
Article D5522-2 du Code du travail

La demande d'aide comporte : 1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ; 2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à …

Art. D5522-3
Article D5522-3 du Code du travail

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

Art. D5522-4
Article D5522-4 du Code du travail

Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3 , le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération e…

Art. D5522-5
Article D5522-5 du Code du travail

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coeffi…

Art. D5522-53
Article D5522-53 du Code du travail

La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant : 1° Au cours de chacune des trois premières années civiles : 5 500 euros ; 2° Au cours …

Art. D5522-6
Article D5522-6 du Code du travail

Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L. 3141-32 , le montant de l'aide est majoré de 10 %.

Art. D5522-69
Article D5522-69 du Code du travail

Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.

Art. D5522-7
Article D5522-7 du Code du travail

L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

Art. D5522-70
Article D5522-70 du Code du travail

Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.

Art. D5522-73
Article D5522-73 du Code du travail

Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros. Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 euros. Les frais liés à la formation peuvent fa…

Art. D5522-8
Article D5522-8 du Code du travail

Le montant de l'aide est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.

Art. D5522-87
Article D5522-87 du Code du travail

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à : 1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ; 2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent ci…

Art. D5522-87
Article D5522-87 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13 , le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,29 euros. Si le salarié perçoit une rémunération…

Art. D5522-87
Article D5522-87 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13 , le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,50 euros. Si le salarié perçoit une rémunération…

Art. D5522-9
Article D5522-9 du Code du travail

Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.

Art. D6111-6
Article D6111-6 du Code du travail

Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6 assurent le conseil en évolution professionnelle. Ils assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès…

Art. D6111-7
Article D6111-7 du Code du travail

Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions…

Art. D6111-8
Article D6111-8 du Code du travail

Les régions organisent la publication et transmettent la liste et les coordonnées des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au I de l'article L. 6111-3 au portail …

Art. D6112-1
Article D6112-1 du Code du travail

Toute personne concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contribue, dans l'exercice…

Art. D6112-2
Article D6112-2 du Code du travail

Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, …

Art. D6113-18
Article D6113-18 du Code du travail

Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation…

Art. D6113-19
Article D6113-19 du Code du travail

I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. II.-Le niveau 1 du cadre nat…

Art. D6113-20
Article D6113-20 du Code du travail

Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des dipl…

Art. D6113-27
Article D6113-27 du Code du travail

Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L. 6113-5…

Art. D6113-28
Article D6113-28 du Code du travail

Les instances mentionnées à l'article D. 6113-27 se fondent, lors de l'examen de chaque diplôme, sur les critères définis à l'article R. 6113-9 .

Art. D6113-29
Article D6113-29 du Code du travail

Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu d…

Art. D6113-30
Article D6113-30 du Code du travail

I.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend : 1° La communication en français ; 2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; 3° L'utilis…

Art. D6113-31
Article D6113-31 du Code du travail

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet d'une certification…

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