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Code du travail

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Art. D5424-69
Article D5424-69 du Code du travail

Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 66-6…

Art. D5424-7
Article D5424-7 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables : 1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la …

Art. D5424-7
Article D5424-7 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables : 1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la …

Art. D5424-7-1
Article D5424-7-1 du Code du travail

Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8 , les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies pa…

Art. D5424-74
Article D5424-74 du Code du travail

I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs in…

Art. D5424-75
Article D5424-75 du Code du travail

L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Art. D5424-76
Article D5424-76 du Code du travail

La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du prem…

Art. D5424-8
Article D5424-8 du Code du travail

Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités après avis d'une commissio…

Art. D5424-9
Article D5424-9 du Code du travail

Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.

Art. D5427-10
Article D5427-10 du Code du travail

Les fonds disponibles des Assédic sont versés à l'Unédic qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 5427-10.

Art. D5427-11
Article D5427-11 du Code du travail

Un contrôleur budgétaire exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.

Art. D5427-12
Article D5427-12 du Code du travail

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais néces…

Art. D5427-13
Article D5427-13 du Code du travail

Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9 . Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'applica…

Art. D5427-14
Article D5427-14 du Code du travail

Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du…

Art. D5427-15
Article D5427-15 du Code du travail

Les services centraux et extérieurs de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 5427-4 du respect de…

Art. D5427-2
Article D5427-2 du Code du travail

Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A l'exclusion de celles qui présentent le caractère d…

Art. D5427-3
Article D5427-3 du Code du travail

Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le …

Art. D5427-4
Article D5427-4 du Code du travail

Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) tiennent leur comptabilité sel…

Art. D5427-5
Article D5427-5 du Code du travail

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce. Ces opérations sont toujours effectuées sous double signat…

Art. D5427-6
Article D5427-6 du Code du travail

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables de la direction générale des finances publiques. Ces derni…

Art. D5427-7
Article D5427-7 du Code du travail

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 , établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan. Après approbation de ces documents par le …

Art. D5427-8
Article D5427-8 du Code du travail

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Art. D5427-9
Article D5427-9 du Code du travail

L'Unédic établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 5427-4 , les renseignements d'ordre statistique et financier…

Art. D5521-10
Article D5521-10 du Code du travail

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Art. D5521-5
Article D5521-5 du Code du travail

Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) 4° (Abrogé) 5° Le financement des primes à la création d'emploi ; 6° (Abrogé) 7° (Abrogé) 8…

Art. D5521-7
Article D5521-7 du Code du travail

Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions : 1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe,…

Art. D5521-8
Article D5521-8 du Code du travail

Sont membres du comité directeur : 1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ; 2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la format…

Art. D5521-9
Article D5521-9 du Code du travail

Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

Art. D5522-1
Article D5522-1 du Code du travail

La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au…

Art. D5522-10
Article D5522-10 du Code du travail

Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiqué…

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