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Code du travail

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Art. D5427-14
Article D5427-14 du Code du travail

Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du…

Art. D5427-15
Article D5427-15 du Code du travail

Les services centraux et extérieurs de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 5427-4 du respect de…

Art. D5427-2
Article D5427-2 du Code du travail

Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A l'exclusion de celles qui présentent le caractère d…

Art. D5427-3
Article D5427-3 du Code du travail

Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le …

Art. D5427-4
Article D5427-4 du Code du travail

Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) tiennent leur comptabilité sel…

Art. D5427-5
Article D5427-5 du Code du travail

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce. Ces opérations sont toujours effectuées sous double signat…

Art. D5427-6
Article D5427-6 du Code du travail

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables de la direction générale des finances publiques. Ces derni…

Art. D5427-7
Article D5427-7 du Code du travail

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 , établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan. Après approbation de ces documents par le …

Art. D5427-8
Article D5427-8 du Code du travail

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Art. D5427-9
Article D5427-9 du Code du travail

L'Unédic établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 5427-4 , les renseignements d'ordre statistique et financier…

Art. D5521-10
Article D5521-10 du Code du travail

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Art. D5521-5
Article D5521-5 du Code du travail

Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) 4° (Abrogé) 5° Le financement des primes à la création d'emploi ; 6° (Abrogé) 7° (Abrogé) 8…

Art. D5521-7
Article D5521-7 du Code du travail

Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions : 1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe,…

Art. D5521-8
Article D5521-8 du Code du travail

Sont membres du comité directeur : 1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ; 2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la format…

Art. D5521-9
Article D5521-9 du Code du travail

Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

Art. D5522-1
Article D5522-1 du Code du travail

La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au…

Art. D5522-10
Article D5522-10 du Code du travail

Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiqué…

Art. D5522-11
Article D5522-11 du Code du travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7 , le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l…

Art. D5522-16
Article D5522-16 du Code du travail

Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R. 5522-14 est fixé à 7,62 euros.

Art. D5522-2
Article D5522-2 du Code du travail

La demande d'aide comporte : 1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ; 2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à …

Art. D5522-3
Article D5522-3 du Code du travail

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

Art. D5522-4
Article D5522-4 du Code du travail

Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3 , le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération e…

Art. D5522-5
Article D5522-5 du Code du travail

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coeffi…

Art. D5522-53
Article D5522-53 du Code du travail

La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant : 1° Au cours de chacune des trois premières années civiles : 5 500 euros ; 2° Au cours …

Art. D5522-6
Article D5522-6 du Code du travail

Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L. 3141-32 , le montant de l'aide est majoré de 10 %.

Art. D5522-69
Article D5522-69 du Code du travail

Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.

Art. D5522-7
Article D5522-7 du Code du travail

L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

Art. D5522-70
Article D5522-70 du Code du travail

Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.

Art. D5522-73
Article D5522-73 du Code du travail

Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros. Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 euros. Les frais liés à la formation peuvent fa…

Art. D5522-8
Article D5522-8 du Code du travail

Le montant de l'aide est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.

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