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Code du travail

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Art. D6123-2
Article D6123-2 du Code du travail

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président : 1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation p…

Art. D6123-2
Article D6123-2 du Code du travail

I.-Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'an…

Art. D6123-2
Article D6123-2 du Code du travail

Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation mentionné au 6° de l' article R. 6123-3 est constitué dans des conditions dé…

Art. D6123-2-1
Article D6123-2-1 du Code du travail

I.-Les orientations stratégiques du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées dans une conventi…

Art. D6123-2-1
Article D6123-2-1 du Code du travail

Dans le cadre de sa mission de service public de l'orientation et de la formation professionnelle, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emp…

Art. D6123-2-2
Article D6123-2-2 du Code du travail

Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation adresse annuellement au préfet de région, au président du conseil régional, …

Art. D6123-2-3
Article D6123-2-3 du Code du travail

I. - Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'…

Art. D6123-2-4
Article D6123-2-4 du Code du travail

I. - Les orientations stratégiques du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées dans une conven…

Art. D6123-26-1
Article D6123-26-1 du Code du travail

I.-France compétences répartit la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du troisiè…

Art. D6123-36
Article D6123-36 du Code du travail

Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.

Art. D6123-37
Article D6123-37 du Code du travail

I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opéra…

Art. D6211-2
Article D6211-2 du Code du travail

Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1 . La réalisation de…

Art. D6211-3
Article D6211-3 du Code du travail

Les chambres consulaires adressent à la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l' article R. 5311-26 tout avis sur l'apprentissage dans le département.

Art. D6222-1
Article D6222-1 du Code du travail

Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment…

Art. D6222-1-2
Article D6222-1-2 du Code du travail

L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11 .

Art. D6222-21-1
Article D6222-21-1 du Code du travail

Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18 , l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le cont…

Art. D6222-26
Article D6222-26 du Code du travail

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 27 % du salaire …

Art. D6222-26
Article D6222-26 du Code du travail

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 27 % du salaire …

Art. D6222-27
Article D6222-27 du Code du travail

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Art. D6222-28
Article D6222-28 du Code du travail

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolon…

Art. D6222-28-1
Article D6222-28-1 du Code du travail

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa de…

Art. D6222-28-2
Article D6222-28-2 du Code du travail

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa d…

Art. D6222-29
Article D6222-29 du Code du travail

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précéd…

Art. D6222-29
Article D6222-29 du Code du travail

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précéd…

Art. D6222-30
Article D6222-30 du Code du travail

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualifica…

Art. D6222-31
Article D6222-31 du Code du travail

Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.…

Art. D6222-32
Article D6222-32 du Code du travail

La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du con…

Art. D6222-33
Article D6222-33 du Code du travail

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16 , il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la dur…

Art. D6222-33
Article D6222-33 du Code du travail

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 7…

Art. D6222-42
Article D6222-42 du Code du travail

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de ruptu…

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