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Code du travail

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Art. D6222-26
Article D6222-26 du Code du travail

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 27 % du salaire …

Art. D6222-27
Article D6222-27 du Code du travail

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Art. D6222-28
Article D6222-28 du Code du travail

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolon…

Art. D6222-28-1
Article D6222-28-1 du Code du travail

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa de…

Art. D6222-28-2
Article D6222-28-2 du Code du travail

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa d…

Art. D6222-29
Article D6222-29 du Code du travail

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précéd…

Art. D6222-29
Article D6222-29 du Code du travail

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précéd…

Art. D6222-30
Article D6222-30 du Code du travail

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualifica…

Art. D6222-31
Article D6222-31 du Code du travail

Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.…

Art. D6222-32
Article D6222-32 du Code du travail

La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du con…

Art. D6222-33
Article D6222-33 du Code du travail

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16 , il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la dur…

Art. D6222-33
Article D6222-33 du Code du travail

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 7…

Art. D6222-42
Article D6222-42 du Code du travail

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de ruptu…

Art. D6222-43
Article D6222-43 du Code du travail

La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. Elle est valable sur l'ensemble du …

Art. D6222-44
Article D6222-44 du Code du travail

La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes : Au recto : ― la photo du titulaire, tête découverte ; ― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée…

Art. D6224-1
Article D6224-1 du Code du travail

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1…

Art. D6224-2
Article D6224-2 du Code du travail

A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par : 1° L'article L. 6211-1 rel…

Art. D6224-4
Article D6224-4 du Code du travail

L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services …

Art. D6224-5
Article D6224-5 du Code du travail

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant…

Art. D6224-6
Article D6224-6 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation profes…

Art. D6224-7
Article D6224-7 du Code du travail

Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.

Art. D6235-1
Article D6235-1 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie , dans ses dispositions applicables à l'apprentiss…

Art. D6235-10
Article D6235-10 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie , dans ses dispositions applicables à l'apprentiss…

Art. D6235-11
Article D6235-11 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre I de la présente partie , dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, …

Art. D6235-12
Article D6235-12 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre II de la présente partie , dans ses dispositions applicables à l'apprentissage,…

Art. D6235-13
Article D6235-13 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention conclue en application de l'article L. 6235-2 prévoit que la formati…

Art. D6235-14
Article D6235-14 du Code du travail

I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositio…

Art. D6235-15
Article D6235-15 du Code du travail

I.-Pour l'application de l'article R. 6224-3 , le délai dont dispose l'opérateur de compétence unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 pour statuer sur la prise en charge financière court à comp…

Art. D6235-16
Article D6235-16 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie , dans ses dispositions applicables …

Art. D6235-17
Article D6235-17 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier : 1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à…

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