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Code du travail

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Art. D6241-31
Article D6241-31 du Code du travail

L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouvert…

Art. D6241-32
Article D6241-32 du Code du travail

Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L.…

Art. D6241-33
Article D6241-33 du Code du travail

Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements conce…

Art. D6241-8
Article D6241-8 du Code du travail

Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2 , à 59 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

Art. D6241-8
Article D6241-8 du Code du travail

Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes : -sa masse salariale n'excède …

Art. D6243-1
Article D6243-1 du Code du travail

Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professio…

Art. D6243-2
Article D6243-2 du Code du travail

I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage. Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes : - la transmission du contrat …

Art. D6243-3
Article D6243-3 du Code du travail

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné…

Art. D6243-4
Article D6243-4 du Code du travail

I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à…

Art. D6243-5
Article D6243-5 du Code du travail

Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.

Art. D6271-1
Article D6271-1 du Code du travail

Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pra…

Art. D6271-2
Article D6271-2 du Code du travail

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 , l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti. Elle…

Art. D6271-3
Article D6271-3 du Code du travail

Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième …

Art. D6272-1
Article D6272-1 du Code du travail

Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.

Art. D6272-2
Article D6272-2 du Code du travail

Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.

Art. D6273-1
Article D6273-1 du Code du travail

Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-…

Art. D6274-1
Article D6274-1 du Code du travail

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1 , un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution o…

Art. D6275-1
Article D6275-1 du Code du travail

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la conv…

Art. D6275-2
Article D6275-2 du Code du travail

A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par : 1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations…

Art. D6275-4
Article D6275-4 du Code du travail

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tr…

Art. D6275-5
Article D6275-5 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises…

Art. D6312-1
Article D6312-1 du Code du travail

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi q…

Art. D6313-3-1
Article D6313-3-1 du Code du travail

La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend : 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son par…

Art. D6313-3-2
Article D6313-3-2 du Code du travail

La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend : 1° L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ; 2° La désignation préalabl…

Art. D6314-1
Article D6314-1 du Code du travail

Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.

Art. D6316-1-1
Article D6316-1-1 du Code du travail

Les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article R. 6316-1 et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs pour délivrer la certification mentionnée à l'art…

Art. D6321-1
Article D6321-1 du Code du travail

Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 , se d…

Art. D6321-1
Article D6321-1 du Code du travail

Les actions de formation à destination des salariés allophones mentionnées aux articles L. 6321-1 , L. 6321-3 et L. 6323-17 visent l'obtention de diplômes ou certifications permettant d'attester de la…

Art. D6321-2
Article D6321-2 du Code du travail

Les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles à l'initiative du projet de formation mentionné à l'article L. 6321-1 …

Art. D6322-79
Article D6322-79 du Code du travail

La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures.

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