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Code du travail

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Art. D6235-2
Article D6235-2 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des …

Art. D6235-3
Article D6235-3 du Code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit que s'appliquent les disposi…

Art. D6235-4
Article D6235-4 du Code du travail

Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de quinze points au salaire minimum prévu à l'article D. 6222-26 pour chacune des années d'exécution d…

Art. D6235-5
Article D6235-5 du Code du travail

I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des disposi…

Art. D6235-6
Article D6235-6 du Code du travail

Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-…

Art. D6235-7
Article D6235-7 du Code du travail

Dès leur conclusion, les conventions prévues à l'article R. 6223-11 et D. 6271-2 sont adressées à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 ainsi qu'à l'organisme de for…

Art. D6235-8
Article D6235-8 du Code du travail

Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie , il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à…

Art. D6235-9
Article D6235-9 du Code du travail

I.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2 , l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 , au plus tard dans les cinq jo…

Art. D6241-25-1
Article D6241-25-1 du Code du travail

I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe …

Art. D6241-27
Article D6241-27 du Code du travail

I.-Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 au moyen du service dématérialisé mentionné au II de…

Art. D6241-27-1
Article D6241-27-1 du Code du travail

Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou plusieu…

Art. D6241-29
Article D6241-29 du Code du travail

Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2 , de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes : 1° …

Art. D6241-30
Article D6241-30 du Code du travail

Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre interne à l'entreprise ; 2° Dont …

Art. D6241-31
Article D6241-31 du Code du travail

L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouvert…

Art. D6241-32
Article D6241-32 du Code du travail

Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L.…

Art. D6241-33
Article D6241-33 du Code du travail

Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements conce…

Art. D6241-8
Article D6241-8 du Code du travail

Le montant du quota de la taxe d'apprentissage est fixé, en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2 , à 59 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

Art. D6241-8
Article D6241-8 du Code du travail

Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes : -sa masse salariale n'excède …

Art. D6243-1
Article D6243-1 du Code du travail

Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professio…

Art. D6243-2
Article D6243-2 du Code du travail

I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage. Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes : - la transmission du contrat …

Art. D6243-3
Article D6243-3 du Code du travail

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné…

Art. D6243-4
Article D6243-4 du Code du travail

I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à…

Art. D6243-5
Article D6243-5 du Code du travail

Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.

Art. D6271-1
Article D6271-1 du Code du travail

Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pra…

Art. D6271-2
Article D6271-2 du Code du travail

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 , l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti. Elle…

Art. D6271-3
Article D6271-3 du Code du travail

Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième …

Art. D6272-1
Article D6272-1 du Code du travail

Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.

Art. D6272-2
Article D6272-2 du Code du travail

Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.

Art. D6273-1
Article D6273-1 du Code du travail

Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-…

Art. D6274-1
Article D6274-1 du Code du travail

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1 , un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution o…

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