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Code du travail

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Art. R6324-1
Article R6324-1 du Code du travail

L'employeur adresse à l'opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l'exécution de la période de reconversion : 1° L'accord écrit déterminant la duré…

Art. R6324-2
Article R6324-2 du Code du travail

Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 6324-1, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge des frais pédagogiques et, sous rés…

Art. R6324-3
Article R6324-3 du Code du travail

Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties à la période de reconversion ou par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité o…

Art. R6324-4
Article R6324-4 du Code du travail

L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6…

Art. R6324-5
Article R6324-5 du Code du travail

Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l'employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à l'opérate…

Art. R6325-20
Article R6325-20 du Code du travail

Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111…

Art. R6325-21
Article R6325-21 du Code du travail

La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel. Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement …

Art. R6325-33
Article R6325-33 du Code du travail

La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6325-25 , entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France,…

Art. R6325-33-1
Article R6325-33-1 du Code du travail

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6235-25, le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier des garanties suivantes : -la conna…

Art. R6325-34
Article R6325-34 du Code du travail

La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6325-25 , entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France,…

Art. R6325-35
Article R6325-35 du Code du travail

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25 , la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation fr…

Art. R6331-36
Article R6331-36 du Code du travail

La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36 , en ce qui concerne en particulier : 1° Le financement des investissements…

Art. R6331-37
Article R6331-37 du Code du travail

La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque aco…

Art. R6331-38
Article R6331-38 du Code du travail

La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date. Le…

Art. R6331-39
Article R6331-39 du Code du travail

Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35 , les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour…

Art. R6331-40
Article R6331-40 du Code du travail

Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.

Art. R6331-41
Article R6331-41 du Code du travail

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait …

Art. R6331-42
Article R6331-42 du Code du travail

Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics : 1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la coti…

Art. R6331-43
Article R6331-43 du Code du travail

La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard…

Art. R6331-44
Article R6331-44 du Code du travail

Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en …

Art. R6331-45
Article R6331-45 du Code du travail

Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensembl…

Art. R6331-46
Article R6331-46 du Code du travail

Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur génér…

Art. R6331-47
Article R6331-47 du Code du travail

La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des sa…

Art. R6331-48
Article R6331-48 du Code du travail

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même ar…

Art. R6331-49
Article R6331-49 du Code du travail

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article.

Art. R6331-50
Article R6331-50 du Code du travail

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche…

Art. R6331-51
Article R6331-51 du Code du travail

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organism…

Art. R6331-52
Article R6331-52 du Code du travail

La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organisme…

Art. R6331-54
Article R6331-54 du Code du travail

L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière. Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleu…

Art. R6331-64
Article R6331-64 du Code du travail

I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'arti…

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