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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L3211-17
Article L3211-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements pub…

Art. L3211-18
Article L3211-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'Etat ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale. Lorsque les produits procurés par un immeuble ne sont…

Art. L3211-19
Article L3211-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement pub…

Art. L3211-2
Article L3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens immobiliers à usage de bureaux mentionnés à l'article L. 2211-1 , qui sont la propriété de l'Etat, peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat. Da…

Art. L3211-20
Article L3211-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive …

Art. L3211-21
Article L3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être é…

Art. L3211-22
Article L3211-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à co…

Art. L3211-23
Article L3211-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échan…

Art. L3211-24
Article L3211-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article L. 3211-6 sont applicables aux apports d'immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de…

Art. L3211-25
Article L3211-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui…

Art. L3211-3
Article L3211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles de toute nature dont l'Etat est propriétaire en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et…

Art. L3211-4
Article L3211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L. 3211-3 , avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physi…

Art. L3211-5
Article L3211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pr…

Art. L3211-5-1
Article L3211-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – L'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l'article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d'assiette, n'es…

Art. L3211-6
Article L3211-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés à l'amiable en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction et pour les cessions r…

Art. L3211-7
Article L3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes compor…

Art. L3211-8
Article L3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 , peuvent être cédés à l'amiable dans les c…

Art. L3211-9
Article L3211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononc…

Art. L3212-1
Article L3212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, l'autorité compétente p…

Art. L3212-2
Article L3212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18 , peuvent être réalisées gratuitement : 1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'…

Art. L3212-3
Article L3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, …

Art. L3212-4
Article L3212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliot…

Art. L3221-1
Article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissemen…

Art. L3221-2
Article L3221-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324…

Art. L3221-3
Article L3221-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions immobilières poursuivis par les établissements publics d'habitations à loyer modéré est donné dans les conditions fixées par les d…

Art. L3221-4
Article L3221-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la Républi…

Art. L3221-5
Article L3221-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le produit net des ventes de biens et droits mobiliers des services de l'Etat dotés de l'autonomie financière ou des établissements publics de l'Etat fait l'objet, à titre de frais de régie, d'un prél…

Art. L3221-6
Article L3221-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni in…

Art. L3221-7
Article L3221-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la Républiqu…

Art. L3222-1
Article L3222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange sont dus par le cocontractant, lorsque : 1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait du tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à…

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