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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L3211-11
Article L3211-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Ne peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes domaniales.

Art. L3211-12
Article L3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dom…

Art. L3211-13
Article L3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1 , qui continue à …

Art. L3211-13-1
Article L3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l' article L. 2111-9 du code des transports et à sa …

Art. L3211-14
Article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collecti…

Art. L3211-15
Article L3211-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transférer légal…

Art. L3211-16
Article L3211-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine…

Art. L3211-17
Article L3211-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements pub…

Art. L3211-18
Article L3211-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'Etat ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale. Lorsque les produits procurés par un immeuble ne sont…

Art. L3211-19
Article L3211-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement pub…

Art. L3211-2
Article L3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens immobiliers à usage de bureaux mentionnés à l'article L. 2211-1 , qui sont la propriété de l'Etat, peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat. Da…

Art. L3211-20
Article L3211-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive …

Art. L3211-21
Article L3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être é…

Art. L3211-22
Article L3211-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à co…

Art. L3211-23
Article L3211-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échan…

Art. L3211-24
Article L3211-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article L. 3211-6 sont applicables aux apports d'immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de…

Art. L3211-25
Article L3211-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui…

Art. L3211-3
Article L3211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles de toute nature dont l'Etat est propriétaire en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et…

Art. L3211-4
Article L3211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L. 3211-3 , avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physi…

Art. L3211-5
Article L3211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pr…

Art. L3211-5-1
Article L3211-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – L'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l'article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d'assiette, n'es…

Art. L3211-6
Article L3211-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés à l'amiable en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction et pour les cessions r…

Art. L3211-7
Article L3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes compor…

Art. L3211-7
Article L3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes compor…

Art. L3211-8
Article L3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 , peuvent être cédés à l'amiable dans les c…

Art. L3211-9
Article L3211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononc…

Art. L3212-1
Article L3212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, l'autorité compétente p…

Art. L3212-2
Article L3212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18 , peuvent être réalisées gratuitement : 1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'…

Art. L3212-3
Article L3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, …

Art. L3212-4
Article L3212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliot…

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