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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L2331-1
Article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accor…

Art. L2331-1-1
Article L2331-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d'énergie renouvelab…

Art. L2331-2
Article L2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du co…

Art. L2341-1
Article L2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au treizième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artis…

Art. L2341-2
Article L2341-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture sont …

Art. L3111-1
Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.

Art. L3111-1
Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.

Art. L3111-2
Article L3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légale…

Art. L3112-1
Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu…

Art. L3112-1
Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu…

Art. L3112-2
Article L3112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans …

Art. L3112-3
Article L3112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appar…

Art. L3112-4
Article L3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administ…

Art. L3113-1
Article L3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique …

Art. L3113-1-1
Article L3113-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour la mise en œuvre de l'article L. 3113-1 du présent code et de l' article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales , Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l'E…

Art. L3113-2
Article L3113-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la …

Art. L3113-3
Article L3113-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personne…

Art. L3113-4
Article L3113-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situé, le cas échéant, à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime.

Art. L3114-1
Article L3114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collec…

Art. L3114-2
Article L3114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts , ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. La …

Art. L3114-3
Article L3114-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L3211-1
Article L3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixé…

Art. L3211-10
Article L3211-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son…

Art. L3211-11
Article L3211-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Ne peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes domaniales.

Art. L3211-12
Article L3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dom…

Art. L3211-13
Article L3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1 , qui continue à …

Art. L3211-13-1
Article L3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l' article L. 2111-9 du code des transports et à sa …

Art. L3211-14
Article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collecti…

Art. L3211-15
Article L3211-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transférer légal…

Art. L3211-16
Article L3211-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cessent de faire partie du domaine…

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