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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L2323-4-1
Article L2323-4-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant infé…

Art. L2323-5
Article L2323-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3 , le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Art. L2323-6
Article L2323-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dan…

Art. L2323-7
Article L2323-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1 , il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné …

Art. L2323-7-1
Article L2323-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvreme…

Art. L2323-8
Article L2323-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l' article L. 274 du livre des procédures fis…

Art. L2323-9
Article L2323-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du …

Art. L2331-1
Article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accor…

Art. L2331-1-1
Article L2331-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d'énergie renouvelab…

Art. L2331-2
Article L2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du co…

Art. L2341-1
Article L2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au treizième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artis…

Art. L2341-2
Article L2341-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture sont …

Art. L3111-1
Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.

Art. L3111-1
Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.

Art. L3111-2
Article L3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légale…

Art. L3112-1
Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu…

Art. L3112-1
Article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu…

Art. L3112-2
Article L3112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans …

Art. L3112-3
Article L3112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appar…

Art. L3112-4
Article L3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administ…

Art. L3113-1
Article L3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique …

Art. L3113-1-1
Article L3113-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour la mise en œuvre de l'article L. 3113-1 du présent code et de l' article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales , Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l'E…

Art. L3113-2
Article L3113-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la …

Art. L3113-3
Article L3113-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personne…

Art. L3113-4
Article L3113-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situé, le cas échéant, à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime.

Art. L3114-1
Article L3114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collec…

Art. L3114-2
Article L3114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts , ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. La …

Art. L3114-3
Article L3114-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L3211-1
Article L3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixé…

Art. L3211-10
Article L3211-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d'une concession régulièrement accordée, peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession ayant pour effet de transférer légalement à son…

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