Code général de la propriété des personnes publiques
Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
Par dérogation à l' article L. 2222-7 , peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage : 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi…
Les biens mobiliers dont, à l'occasion d'une procédure pénale, la propriété a été transférée à l'Etat suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les condit…
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables.
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du …
I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère …
Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les rég…
Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'op…
L'article L. 2321-3 s'applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux tro…
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence …
L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public est soumise à la presc…
La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions de l'article 1724 du code général des impôts.
Les redevables qui doivent acquitter le produit prévu au II de l'article L. 2321-1 peuvent être tenus au paiement d'acomptes périodiques dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.
Le montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 , n'ayant pas fait l'objet d'un versemen…
La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code …
Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1. Un décret en Conseil d'Etat déter…
Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 , peut …
Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 16…
A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11 , le comptable pu…
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une a…
Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11 , le comptable public peut engager des poursuites dans les c…
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant infé…
A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3 , le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dan…
Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1 , il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné …
Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvreme…
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l' article L. 274 du livre des procédures fis…
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du …
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