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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L2222-7
Article L2222-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.

Art. L2222-8
Article L2222-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation à l' article L. 2222-7 , peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage : 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi…

Art. L2222-9
Article L2222-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens mobiliers dont, à l'occasion d'une procédure pénale, la propriété a été transférée à l'Etat suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les condit…

Art. L2311-1
Article L2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables.

Art. L2312-1
Article L2312-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du …

Art. L2321-1
Article L2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère …

Art. L2321-2
Article L2321-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les rég…

Art. L2321-3
Article L2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'op…

Art. L2321-3-1
Article L2321-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'article L. 2321-3 s'applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux tro…

Art. L2321-4
Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence …

Art. L2321-5
Article L2321-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public est soumise à la presc…

Art. L2322-1
Article L2322-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions de l'article 1724 du code général des impôts.

Art. L2322-2
Article L2322-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les redevables qui doivent acquitter le produit prévu au II de l'article L. 2321-1 peuvent être tenus au paiement d'acomptes périodiques dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.

Art. L2322-4
Article L2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Art. L2323-1
Article L2323-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 , n'ayant pas fait l'objet d'un versemen…

Art. L2323-10
Article L2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code …

Art. L2323-11
Article L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1. Un décret en Conseil d'Etat déter…

Art. L2323-12
Article L2323-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 , peut …

Art. L2323-13
Article L2323-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.

Art. L2323-14
Article L2323-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 16…

Art. L2323-2
Article L2323-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11 , le comptable pu…

Art. L2323-3
Article L2323-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une a…

Art. L2323-4
Article L2323-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11 , le comptable public peut engager des poursuites dans les c…

Art. L2323-4-1
Article L2323-4-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant infé…

Art. L2323-5
Article L2323-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3 , le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Art. L2323-6
Article L2323-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dan…

Art. L2323-7
Article L2323-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1 , il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné …

Art. L2323-7-1
Article L2323-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvreme…

Art. L2323-8
Article L2323-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l' article L. 274 du livre des procédures fis…

Art. L2323-9
Article L2323-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du …

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