Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général de la propriété des personnes publiques

1 139 articles disponibles Page 8 / 38
Art. L2132-1
Article L2132-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière.

Art. L2132-10
Article L2132-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi …

Art. L2132-11
Article L2132-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports .

Art. L2132-12
Article L2132-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports .

Art. L2132-13
Article L2132-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes à l'intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile.

Art. L2132-14
Article L2132-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire sont fixées par les articles L. 5121-1 et L. 5121-2 du code de la défense.

Art. L2132-15
Article L2132-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 …

Art. L2132-16
Article L2132-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2 , les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne …

Art. L2132-17
Article L2132-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispo…

Art. L2132-18
Article L2132-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports sont réprimées conformément…

Art. L2132-19
Article L2132-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public militaire définies aux chapitres 1er à 4 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense sont réprimées conform…

Art. L2132-2
Article L2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dép…

Art. L2132-20
Article L2132-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Art. L2132-21
Article L2132-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire…

Art. L2132-22
Article L2132-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports .

Art. L2132-23
Article L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : 1° Les fonctionnaires des collectivi…

Art. L2132-24
Article L2132-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial. Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tou…

Art. L2132-25
Article L2132-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 2132-23 , l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu. Après le…

Art. L2132-26
Article L2132-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-1…

Art. L2132-27
Article L2132-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donne…

Art. L2132-28
Article L2132-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne do…

Art. L2132-29
Article L2132-29 du Code général de la propriété des personnes publiques

Est poursuivie comme en matière de contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public dans les cas mentionnés par les dispositions des articles L. 218-31 , L. 218-38 ,…

Art. L2132-3
Article L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut …

Art. L2132-3-1
Article L2132-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-ver…

Art. L2132-3-2
Article L2132-3-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone …

Art. L2132-4
Article L2132-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports .

Art. L2132-5
Article L2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 …

Art. L2132-6
Article L2132-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous…

Art. L2132-7
Article L2132-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières…

Art. L2132-8
Article L2132-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances…

Posez votre question sur le Code général de la propriété des personnes publiques

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question