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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L2123-6
Article L2123-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. Lors…

Art. L2123-7
Article L2123-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusi…

Art. L2123-8
Article L2123-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

La superposition d'affectations donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne publique propriétaire ou pour le gestionnaire au…

Art. L2123-9
Article L2123-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités de rétablissement des voies interrompues …

Art. L2124-1
Article L2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des…

Art. L2124-10
Article L2124-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2124-9 , l'autorité administrative compétente peut mettre l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation en demeure de satisfaire au…

Art. L2124-11
Article L2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du do…

Art. L2124-12
Article L2124-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dès lors que les cours d'eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles à la navigation, la personne publique propriétaire du domaine public fluvial n'est tenue, au titre des ouvrages intéressant antérie…

Art. L2124-13
Article L2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce doma…

Art. L2124-14
Article L2124-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de l'article L. 2124-5 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article…

Art. L2124-15
Article L2124-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformé…

Art. L2124-16
Article L2124-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenn…

Art. L2124-17
Article L2124-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'ensemble des cours d'eau mentionnés à l'article L. 2124-16, aucune plantation ou accrue n'est tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées ou sur les îles, san…

Art. L2124-18
Article L2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles. Du côté du val, les ouvrages, plantations, constru…

Art. L2124-19
Article L2124-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sont applicables aux cours d'eau et canaux domaniaux de l'Etat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des premier et troisième alinéas de l'article L. 2124…

Art. L2124-2
Article L2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la séc…

Art. L2124-20
Article L2124-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du can…

Art. L2124-21
Article L2124-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l'exception des vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond est à la charge de la personne publique propriétaire du canal, y compris les …

Art. L2124-22
Article L2124-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).

Art. L2124-23
Article L2124-23 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par la personne publique propriétaire du canal. Les autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, amenant les eaux à un aqueduc s…

Art. L2124-24
Article L2124-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

Toute plantation est interdite dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins. Les propriétaires sont responsables des dommages…

Art. L2124-25
Article L2124-25 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, sont réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais de la personne publique propriétaire du canal ; ceux sur les cont…

Art. L2124-26
Article L2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

Art. L2124-27
Article L2124-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les …

Art. L2124-28
Article L2124-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'art…

Art. L2124-29
Article L2124-29 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vig…

Art. L2124-3
Article L2124-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30 , des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrain…

Art. L2124-30
Article L2124-30 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l'autorisation d'exploitation de cultures marines est délivr…

Art. L2124-31
Article L2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès…

Art. L2124-32
Article L2124-32 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi…

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