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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L2122-1-4
Article L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffis…

Art. L2122-10
Article L2122-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.

Art. L2122-11
Article L2122-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine …

Art. L2122-12
Article L2122-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 2122-6 à L. 2122-11 .

Art. L2122-13
Article L2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11 , la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de créd…

Art. L2122-14
Article L2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles L. 2122-6 à L. 2122-13 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre. Pour…

Art. L2122-17
Article L2122-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements ou des régions, mis …

Art. L2122-18
Article L2122-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes ou de groupements de col…

Art. L2122-19
Article L2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du 9 mai 1995, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permi…

Art. L2122-2
Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'…

Art. L2122-2
Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'…

Art. L2122-20
Article L2122-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminée…

Art. L2122-21
Article L2122-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut conclure sur son domaine public un bail emphytéotique administratif dans les co…

Art. L2122-22
Article L2122-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents de…

Art. L2122-3
Article L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.

Art. L2122-4
Article L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui…

Art. L2122-5
Article L2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel.

Art. L2122-6
Article L2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de carac…

Art. L2122-6
Article L2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de carac…

Art. L2122-7
Article L2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorpti…

Art. L2122-8
Article L2122-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de fina…

Art. L2122-9
Article L2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autor…

Art. L2123-1
Article L2123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur.

Art. L2123-10
Article L2123-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 2123-9 , la partie la plus diligente peut demander la médiation du représentant de l'Etat dans le…

Art. L2123-11
Article L2123-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les …

Art. L2123-12
Article L2123-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Art. L2123-2
Article L2123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territo…

Art. L2123-3
Article L2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique béné…

Art. L2123-4
Article L2123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'un motif d'intérêt général justifie de modifier l'affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un ét…

Art. L2123-5
Article L2123-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4 , le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déc…

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