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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L1212-7
Article L1212-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rh…

Art. L1212-8
Article L1212-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat et à ses établissements publics sont dus par la partie qui apporte le bi…

Art. L1221-1
Article L1221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

En l'absence de conventions internationales réglant les conditions d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers par l'Etat français hors du territoire de la République, les autorités qualifiées peu…

Art. L2
Article L2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent…

Art. L2111-1
Article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage dire…

Art. L2111-10
Article L2111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public fluvial artificiel est constitué : 1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine…

Art. L2111-11
Article L2111-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte : 1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis e…

Art. L2111-12
Article L2111-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 , d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour …

Art. L2111-13
Article L2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556,557 , 560 et 562 du code ci…

Art. L2111-14
Article L2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies fer…

Art. L2111-15
Article L2111-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-1…

Art. L2111-16
Article L2111-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il compr…

Art. L2111-17
Article L2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat.

Art. L2111-2
Article L2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un access…

Art. L2111-3
Article L2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. …

Art. L2111-4
Article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer es…

Art. L2111-5
Article L2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. L'acte administratif portan…

Art. L2111-6
Article L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la fa…

Art. L2111-7
Article L2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l' article L. 5721-2 du …

Art. L2111-8
Article L2111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

Art. L2111-9
Article L2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent a…

Art. L2112-1
Article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt pu…

Art. L2121-1
Article L2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'u…

Art. L2122-1
Article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'u…

Art. L2122-1-1
Article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'aut…

Art. L2122-1-1 A
Article L2122-1-1 A du Code général de la propriété des personnes publiques

L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L…

Art. L2122-1-2
Article L2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable : 1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractérist…

Art. L2122-1-3
Article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'ami…

Art. L2122-1-3-1
Article L2122-1-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.- L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public. II.- Pour le…

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