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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. D3222-1
Article D3222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière d'échanges, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le…

Art. D3222-2
Article D3222-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière d'échanges de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers son…

Art. D4111-10
Article D4111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce au directeur départemental des finances publiques par le…

Art. D4111-9
Article D4111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de prise en location, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publi…

Art. D4112-3
Article D4112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le m…

Art. D4121-5
Article D4121-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'inventaire mentionné à l'article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l'administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l'article D. 2312- 6.

Art. D4121-6
Article D4121-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de mises à disposition d'immeubles situés à l'étranger détenus par l'Etat à…

Art. D4211-1
Article D4211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le Conseil de l'immobilier de l'Etat est placé auprès du ministre chargé du domaine. Le conseil suit et évalue pour le compte du ministre chargé du domaine l'avancement de la démarche de modernisation…

Art. D4211-2
Article D4211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le président et les membres du Conseil de l'immobilier de l'Etat sont désignés par le ministre chargé du domaine. Outre son président, ainsi que les deux députés et les deux sénateurs mentionnés à l'a…

Art. D4211-3
Article D4211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le Conseil de l'immobilier de l'Etat dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est désigné par arrêté du ministre chargé du domaine. Le secrétariat général prépare les travaux du conseil…

Art. D5111-6
Article D5111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La commission mentionnée à l'article R. 5111-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants : 1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfe…

Art. D5112-24
Article D5112-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

La superficie prévue au cinquième alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés. Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le pro…

Art. D5141-7
Article D5141-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession. Le dossier soumis à la commission est constitué par la demande, les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments…

Art. D5142-10
Article D5142-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité ou du groupement de collectivités par l'acte de conces…

Art. D5143-6
Article D5143-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 5143-2 à R. 5143-5 . Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres …

Art. D5144-4
Article D5144-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 5144-3 est fixé à 2 500 mètres carrés.

Art. L1
Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements public…

Art. L1111-1
Article L1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'op…

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'échange des biens et des droits à caractère …

Art. L1111-3
Article L1111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à co…

Art. L1111-4
Article L1111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'éc…

Art. L1111-5
Article L1111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.

Art. L1112-1
Article L1112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le transfert à l'Etat de biens et de droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie de nationalisation d'entreprises est réalisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives qui …

Art. L1112-2
Article L1112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le co…

Art. L1112-3
Article L1112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou i…

Art. L1112-4
Article L1112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme , en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départ…

Art. L1112-5
Article L1112-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces ag…

Art. L1112-6
Article L1112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées : 1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme,…

Art. L1112-7
Article L1112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine .

Art. L1112-8
Article L1112-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine .

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