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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L1112-9
Article L1112-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des b…

Art. L1121-1
Article L1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3 , les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil …

Art. L1121-2
Article L1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de c…

Art. L1121-3
Article L1121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1121-4
Article L1121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités te…

Art. L1121-5
Article L1121-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivit…

Art. L1121-6
Article L1121-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l'article L. 4221-6 du code général des collectivités territoriales.

Art. L1122-1
Article L1122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins…

Art. L1123-1
Article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle a…

Art. L1123-2
Article L1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil.

Art. L1123-3
Article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

I.-L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommun…

Art. L1123-3
Article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. - L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercomm…

Art. L1123-4
Article L1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre d…

Art. L1124-1
Article L1124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus …

Art. L1125-1
Article L1125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

Art. L1126-1
Article L1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières : 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou convention…

Art. L1126-2
Article L1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre au Trésor public : 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescripti…

Art. L1126-3
Article L1126-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, …

Art. L1126-4
Article L1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'artic…

Art. L1127-1
Article L1127-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine.

Art. L1127-2
Article L1127-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles …

Art. L1127-3
Article L1127-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occu…

Art. L1211-1
Article L1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dan…

Art. L1211-2
Article L1211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l…

Art. L1212-1
Article L1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ce…

Art. L1212-2
Article L1212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'Etat ou ses établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacte…

Art. L1212-3
Article L1212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l'amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes et leurs établissements …

Art. L1212-4
Article L1212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publica…

Art. L1212-5
Article L1212-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces ét…

Art. L1212-6
Article L1212-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont li…

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