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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L2124-32-1
Article L2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.

Art. L2124-33
Article L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques

Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine…

Art. L2124-34
Article L2124-34 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la d…

Art. L2124-35
Article L2124-35 du Code général de la propriété des personnes publiques

La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel.

Art. L2124-4
Article L2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. II. – Les concessions de plage sont a…

Art. L2124-5
Article L2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équ…

Art. L2124-6
Article L2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y a…

Art. L2124-7
Article L2124-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de concession du domaine public fluvial de l'Etat.

Art. L2124-7-1
Article L2124-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de son domaine publ…

Art. L2124-8
Article L2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. Les décisions d'autorisation fixent les dis…

Art. L2124-9
Article L2124-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'es…

Art. L2125-1
Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l' article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'inst…

Art. L2125-1-1
Article L2125-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation à l'article L. 2125-1 , l'organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal,…

Art. L2125-1-2
Article L2125-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal so…

Art. L2125-10
Article L2125-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute …

Art. L2125-2
Article L2125-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploit…

Art. L2125-3
Article L2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

Art. L2125-4
Article L2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant …

Art. L2125-4
Article L2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant …

Art. L2125-5
Article L2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'…

Art. L2125-6
Article L2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période re…

Art. L2125-7
Article L2125-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat. Sur le dom…

Art. L2125-8
Article L2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public flu…

Art. L2125-9
Article L2125-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l' article L. 2333-87 du code général des collectiv…

Art. L2131-1
Article L2131-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législ…

Art. L2131-2
Article L2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur cha…

Art. L2131-3
Article L2131-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 213…

Art. L2131-4
Article L2131-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de rec…

Art. L2131-5
Article L2131-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le domaine public fluvial assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article L. 2131-2 , il le…

Art. L2131-6
Article L2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le cas où l'autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, ell…

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