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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L2132-5
Article L2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 …

Art. L2132-6
Article L2132-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous…

Art. L2132-7
Article L2132-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières…

Art. L2132-8
Article L2132-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances…

Art. L2132-9
Article L2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de …

Art. L2141-1
Article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 , qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'interventio…

Art. L2141-1
Article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 , qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'interventio…

Art. L2141-2
Article L2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation à l'article L. 2141-1 , le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut …

Art. L2141-2
Article L2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation à l'article L. 2141-1 , le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut …

Art. L2141-3
Article L2141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation à l'article L. 2141-1 , le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un…

Art. L2141-3
Article L2141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation à l'article L. 2141-1 , le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un…

Art. L2142-1
Article L2142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac, plan d'eau ou d'un port intérieur, faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publi…

Art. L2142-2
Article L2142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'elles sont déclassées, les dépendances du domaine public fluvial mentionnées à l'article L. 2142-1 sont placées, pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs no…

Art. L2211-1
Article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va…

Art. L2212-1
Article L2212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Font également partie du domaine privé : 1° Les chemins ruraux ; 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier.

Art. L2221-1
Article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui l…

Art. L2222-1
Article L2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lo…

Art. L2222-10
Article L2222-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

La gestion d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territor…

Art. L2222-11
Article L2222-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi…

Art. L2222-12
Article L2222-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 …

Art. L2222-13
Article L2222-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l'autorité administrative compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées …

Art. L2222-14
Article L2222-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

La restitution des libéralités est autorisée par décision de l'autorité compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit l'acceptent.

Art. L2222-15
Article L2222-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

En cas de restitution des dons et legs faits à l'Etat, les fonds et les titres sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s'ils n'ont pas …

Art. L2222-16
Article L2222-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15 , la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du c…

Art. L2222-17
Article L2222-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées …

Art. L2222-18
Article L2222-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en…

Art. L2222-19
Article L2222-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 131…

Art. L2222-2
Article L2222-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et…

Art. L2222-20
Article L2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale…

Art. L2222-21
Article L2222-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1126-1 , ou…

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