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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L5112-4
Article L5112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante p…

Art. L5112-4-1
Article L5112-4-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Sous réserve des dispositions des articles L. 121-43 , L. 121-47 et L. 121-48 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés pa…

Art. L5112-5
Article L5112-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 , peuvent être déclassés aux fins de cessi…

Art. L5112-6
Article L5112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 , peuvent être déclassés aux fins de cessi…

Art. L5112-6-1
Article L5112-6-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1 , L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d'une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans le…

Art. L5112-7
Article L5112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.

Art. L5112-8
Article L5112-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les espaces naturels délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions…

Art. L5113-1
Article L5113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les départements de la Guyane et de La Réunion, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5111-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et d…

Art. L5113-2
Article L5113-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La commission départementale de vérification des titres créée dans le département de la Guyane par le II de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 est régie par les dispositions qui s'…

Art. L5114-1
Article L5114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter d…

Art. L5114-10
Article L5114-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5114-5 à L. 5114-9 .

Art. L5114-11
Article L5114-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditi…

Art. L5114-2
Article L5114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5114-1 fait partie du domaine public maritime de l'E…

Art. L5114-3
Article L5114-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être aff…

Art. L5114-4
Article L5114-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les …

Art. L5114-5
Article L5114-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclass…

Art. L5114-6
Article L5114-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l…

Art. L5114-7
Article L5114-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclass…

Art. L5114-7-1
Article L5114-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une acquisition a été réalisée dans le cadre de l'article L. 5114-7 , l'acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer le représentan…

Art. L5114-8
Article L5114-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclass…

Art. L5114-9
Article L5114-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la …

Art. L5121-1
Article L5121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 19…

Art. L5121-2
Article L5121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de pui…

Art. L5122-1
Article L5122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 : 1° T…

Art. L5122-2
Article L5122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans …

Art. L5141-1
Article L5141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° …

Art. L5141-2
Article L5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'éleva…

Art. L5141-3
Article L5141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

A compter de la date du 6 janvier 2006 et à l'exception des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-2 , les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 2° de l'articl…

Art. L5141-4
Article L5141-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur ins…

Art. L5141-5
Article L5141-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au second alinéa de l'arti…

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