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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L5113-2
Article L5113-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La commission départementale de vérification des titres créée dans le département de la Guyane par le II de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 est régie par les dispositions qui s'…

Art. L5114-1
Article L5114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter d…

Art. L5114-10
Article L5114-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5114-5 à L. 5114-9 .

Art. L5114-11
Article L5114-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditi…

Art. L5114-2
Article L5114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5114-1 fait partie du domaine public maritime de l'E…

Art. L5114-3
Article L5114-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être aff…

Art. L5114-4
Article L5114-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les …

Art. L5114-5
Article L5114-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclass…

Art. L5114-6
Article L5114-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l…

Art. L5114-7
Article L5114-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclass…

Art. L5114-7-1
Article L5114-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'une acquisition a été réalisée dans le cadre de l'article L. 5114-7 , l'acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer le représentan…

Art. L5114-8
Article L5114-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclass…

Art. L5114-9
Article L5114-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la …

Art. L5121-1
Article L5121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 19…

Art. L5121-2
Article L5121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de pui…

Art. L5122-1
Article L5122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 : 1° T…

Art. L5122-2
Article L5122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans …

Art. L5141-1
Article L5141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° …

Art. L5141-2
Article L5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'éleva…

Art. L5141-3
Article L5141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

A compter de la date du 6 janvier 2006 et à l'exception des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-2 , les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 2° de l'articl…

Art. L5141-4
Article L5141-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur ins…

Art. L5141-5
Article L5141-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

I. – Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au second alinéa de l'arti…

Art. L5141-6
Article L5141-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'il est créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au n…

Art. L5142-1
Article L5142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuven…

Art. L5142-2
Article L5142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 272-2 du nouveau code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites au…

Art. L5143-1
Article L5143-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les co…

Art. L5144-1
Article L5144-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des so…

Art. L5144-2
Article L5144-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées …

Art. L5144-3
Article L5144-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret. Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, …

Art. L5145-1
Article L5145-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 5141-1 , L. 5142-1 et L. 5143-1 , les immeubles cédés revien…

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