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Code général de la propriété des personnes publiques

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Art. L5141-6
Article L5141-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'il est créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au n…

Art. L5142-1
Article L5142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuven…

Art. L5142-2
Article L5142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 272-2 du nouveau code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites au…

Art. L5143-1
Article L5143-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les co…

Art. L5144-1
Article L5144-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des so…

Art. L5144-2
Article L5144-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées …

Art. L5144-3
Article L5144-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret. Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, …

Art. L5145-1
Article L5145-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 5141-1 , L. 5142-1 et L. 5143-1 , les immeubles cédés revien…

Art. L5145-2
Article L5145-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions, des cessions et des conventions mentionnées au présent titre.

Art. L5151-1
Article L5151-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsqu…

Art. L5161-1
Article L5161-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Ne sont pas applicables à Mayotte : 1° L'article L. 1127-3 ; 2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5 , les articles L. 2111-7 à L. 2111-12 , le 7° de l'article L. 2112-1 , L. 2124-6 à L. 2…

Art. L5161-2
Article L5161-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayot…

Art. L5162-1
Article L5162-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-3 , après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.

Art. L5162-2
Article L5162-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé : “ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme…

Art. L5162-3
Article L5162-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à …

Art. L5163-1
Article L5163-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4 , le neuvième alinéa est ainsi rédigé : “ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département-Région de Mayotte ; ”

Art. L5163-10
Article L5163-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole : 1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevag…

Art. L5163-11
Article L5163-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département-Région de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de conces…

Art. L5163-12
Article L5163-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, d…

Art. L5163-13
Article L5163-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département-Région de Mayotte, les communes, l…

Art. L5163-14
Article L5163-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche mari…

Art. L5163-15
Article L5163-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département-Région de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements d…

Art. L5163-2
Article L5163-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en …

Art. L5163-3
Article L5163-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2 , le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementati…

Art. L5163-4
Article L5163-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que c…

Art. L5163-5
Article L5163-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en …

Art. L5163-6
Article L5163-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-32 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2124-32.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département-Région de Mayotte, les communes, l…

Art. L5163-7
Article L5163-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1 , la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département-Région de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fi…

Art. L5163-8
Article L5163-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conserva…

Art. L5163-9
Article L5163-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à …

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