Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 511 articles disponibles Page 95 / 251
Art. L3123-3
Article L3123-3 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L3123-30
Article L3123-30 du Code général des collectivités territoriales

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins. L'honorariat ne p…

Art. L3123-4
Article L3123-4 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3 .

Art. L3123-5
Article L3123-5 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits déco…

Art. L3123-6
Article L3123-6 du Code général des collectivités territoriales

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L…

Art. L3123-7
Article L3123-7 du Code général des collectivités territoriales

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils so…

Art. L3123-8
Article L3123-8 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'articl…

Art. L3123-9
Article L3123-9 du Code général des collectivités territoriales

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de…

Art. L3123-9-1
Article L3123-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A la fin…

Art. L3123-9-2
Article L3123-9-2 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, av…

Art. L3123-9-3
Article L3123-9-3 du Code général des collectivités territoriales

L'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'a…

Art. L3131-1
Article L3131-1 du Code général des collectivités territoriales

I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour …

Art. L3131-2
Article L3131-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil dépa…

Art. L3131-4
Article L3131-4 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2. Il ne peut les déférer au tribunal administ…

Art. L3131-5
Article L3131-5 du Code général des collectivités territoriales

Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositio…

Art. L3131-6
Article L3131-6 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.

Art. L3132-1
Article L3132-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmis…

Art. L3132-1-1
Article L3132-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin est chargé du contrôle de légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 3132-1, des actes émanant de la Collectivité européenne d'Alsac…

Art. L3132-2
Article L3132-2 du Code général des collectivités territoriales

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les…

Art. L3132-3
Article L3132-3 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4 , elle peut, dans le délai de deux mois à com…

Art. L3132-4
Article L3132-4 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabili…

Art. L3132-5
Article L3132-5 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du con…

Art. L3133-1
Article L3133-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit app…

Art. L3141-1
Article L3141-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départem…

Art. L3142-1
Article L3142-1 du Code général des collectivités territoriales

La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant d…

Art. L3143-1
Article L3143-1 du Code général des collectivités territoriales

Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du …

Art. L3211-1
Article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action re…

Art. L3211-1-1
Article L3211-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire. Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre, dans les…

Art. L3211-1-1
Article L3211-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : 1° Les co…

Art. L3211-2
Article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en …

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question