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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3211-3
Article L3211-3 du Code général des collectivités territoriales

Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou régle…

Art. L3212-1
Article L3212-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7 . Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par l…

Art. L3212-2
Article L3212-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction d…

Art. L3212-3
Article L3212-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

Art. L3212-4
Article L3212-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental décide : 1° Des emprunts du département ; 2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.

Art. L3213-1
Article L3213-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; 2° Mode de gestion des propriétés départeme…

Art. L3213-2
Article L3213-2 du Code général des collectivités territoriales

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques es…

Art. L3213-2-1
Article L3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur…

Art. L3213-3
Article L3213-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routièr…

Art. L3213-4
Article L3213-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à…

Art. L3213-5
Article L3213-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département.

Art. L3213-6
Article L3213-6 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2 , le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

Art. L3214-1
Article L3214-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. Le conseil dép…

Art. L3214-2
Article L3214-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2 , attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis mo…

Art. L3215-1
Article L3215-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessi…

Art. L3215-2
Article L3215-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue : 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ; 2° Sur la part contributive à imposer au départeme…

Art. L3221-1
Article L3221-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental .

Art. L3221-1
Article L3221-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental .

Art. L3221-10
Article L3221-10 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil dép…

Art. L3221-10-1
Article L3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre…

Art. L3221-11
Article L3221-11 du Code général des collectivités territoriales

Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement de…

Art. L3221-11-1
Article L3221-11-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11 , la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un m…

Art. L3221-12
Article L3221-12 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire …

Art. L3221-12-1
Article L3221-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'ai…

Art. L3221-13
Article L3221-13 du Code général des collectivités territoriales

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3…

Art. L3221-2
Article L3221-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général d…

Art. L3221-3
Article L3221-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-pré…

Art. L3221-4
Article L3221-4 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domain…

Art. L3221-4-1
Article L3221-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale p…

Art. L3221-5
Article L3221-5 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer le…

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