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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3333-29
Article L3333-29 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'infraction est constatée par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers e…

Art. L3333-30
Article L3333-30 du Code général des collectivités territoriales

Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de poids lourds taxables mentionnés aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services présentent, à première réquis…

Art. L3333-30-1
Article L3333-30-1 du Code général des collectivités territoriales

Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.

Art. L3333-31
Article L3333-31 du Code général des collectivités territoriales

Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-…

Art. L3333-32
Article L3333-32 du Code général des collectivités territoriales

Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes : 1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait…

Art. L3333-4
Article L3333-4 du Code général des collectivités territoriales

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de t…

Art. L3333-5
Article L3333-5 du Code général des collectivités territoriales

La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Art. L3333-6
Article L3333-6 du Code général des collectivités territoriales

Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord en…

Art. L3333-7
Article L3333-7 du Code général des collectivités territoriales

Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 : 1° A des interventions favorisant le développement agricole e…

Art. L3333-8
Article L3333-8 du Code général des collectivités territoriales

Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisati…

Art. L3333-9
Article L3333-9 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.

Art. L3334-1
Article L3334-1 du Code général des collectivités territoriales

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation versées mensuellement. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fon…

Art. L3334-1
Article L3334-1 du Code général des collectivités territoriales

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en ré…

Art. L3334-10
Article L3334-10 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de S…

Art. L3334-10
Article L3334-10 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de S…

Art. L3334-16
Article L3334-16 du Code général des collectivités territoriales

En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros. Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L…

Art. L3334-16-1
Article L3334-16-1 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation général…

Art. L3334-16-2
Article L3334-16-2 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, la collectivité territoriale de…

Art. L3334-16-3
Article L3334-16-3 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux dép…

Art. L3334-16-3
Article L3334-16-3 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux dép…

Art. L3334-2
Article L3334-2 du Code général des collectivités territoriales

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majo…

Art. L3334-3
Article L3334-3 du Code général des collectivités territoriales

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire. I. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour…

Art. L3334-3
Article L3334-3 du Code général des collectivités territoriales

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire. I. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour…

Art. L3334-4
Article L3334-4 du Code général des collectivités territoriales

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctio…

Art. L3334-4
Article L3334-4 du Code général des collectivités territoriales

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctio…

Art. L3334-6
Article L3334-6 du Code général des collectivités territoriales

Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l'article 16 de la loi n° …

Art. L3334-6-1
Article L3334-6-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements de métropole dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont …

Art. L3334-6-1
Article L3334-6-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urb…

Art. L3334-7
Article L3334-7 du Code général des collectivités territoriales

La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 . Ne peuvent être éligibles …

Art. L3334-7-1
Article L3334-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en …

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