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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3332-1-1
Article L3332-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'a…

Art. L3332-2
Article L3332-2 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment : 1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ; 2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'act…

Art. L3332-2-1
Article L3332-2-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au …

Art. L3332-3
Article L3332-3 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes de la section d'investissement se composent notamment : 1° Du produit des emprunts ; 2° abrogé ; 3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ; 4° De la dotation dépar…

Art. L3333-1
Article L3333-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 …

Art. L3333-10
Article L3333-10 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. La prescription quadrienna…

Art. L3333-11
Article L3333-11 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions définies à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services , le conseil départemental peut instituer une taxe sur l'utilisati…

Art. L3333-12
Article L3333-12 du Code général des collectivités territoriales

Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestata…

Art. L3333-12
Article L3333-12 du Code général des collectivités territoriales

Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestata…

Art. L3333-13
Article L3333-13 du Code général des collectivités territoriales

Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article L. 3333-12 sous le contrôle du département. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamme…

Art. L3333-14
Article L3333-14 du Code général des collectivités territoriales

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le d…

Art. L3333-14
Article L3333-14 du Code général des collectivités territoriales

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° à 11° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le dé…

Art. L3333-15
Article L3333-15 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe et reverser son trop-perçu en son nom et pour…

Art. L3333-15
Article L3333-15 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5° et 10° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte. Ces prestataires so…

Art. L3333-16
Article L3333-16 du Code général des collectivités territoriales

Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte. Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d…

Art. L3333-16
Article L3333-16 du Code général des collectivités territoriales

Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte. Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d…

Art. L3333-17
Article L3333-17 du Code général des collectivités territoriales

Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquitteme…

Art. L3333-18
Article L3333-18 du Code général des collectivités territoriales

Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet : 1° D'une majoration : a) De 30 € si la somme exigible au titre de ce paiemen…

Art. L3333-18
Article L3333-18 du Code général des collectivités territoriales

Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet : 1° D'une majoration de 30 €, augmentée d'un intérêt de retard de 0,05 % du m…

Art. L3333-19
Article L3333-19 du Code général des collectivités territoriales

En cas de mise en œuvre de l' article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services , l'acompte unique prévu à l'article L. 421-260 du même code fait l'objet d'une majoration de 30 € da…

Art. L3333-2
Article L3333-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et…

Art. L3333-20
Article L3333-20 du Code général des collectivités territoriales

La solidarité de paiement prévue à l'article L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services s'étend aux majorations et frais administratifs prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 d…

Art. L3333-21
Article L3333-21 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas mentionnés aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19, le département adresse un avis de rappel avant la notification du titre exécutoire. Cet avis mentionne la majoration et les frais prévus …

Art. L3333-22
Article L3333-22 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprè…

Art. L3333-23
Article L3333-23 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la taxation d'office est calculé comme suit : 1° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination de la base d'imposition, cette dernière est présumée égale à …

Art. L3333-24
Article L3333-24 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de notification du montant de la taxation d'office au redevable ou à la personne tenue solidairement au paiement. Il fixe également les conditions dan…

Art. L3333-25
Article L3333-25 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions déterminées par une délibération du conseil départemental. Ces frais sont propo…

Art. L3333-26
Article L3333-26 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations relatives à la taxe sont instruites par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L3333-27
Article L3333-27 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions et délits prévus par les dispositions du p…

Art. L3333-28
Article L3333-28 du Code général des collectivités territoriales

La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre cha…

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