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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3123-10-1
Article L3123-10-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le …

Art. L3123-11
Article L3123-11 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 , les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de…

Art. L3123-12
Article L3123-12 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente secti…

Art. L3123-13
Article L3123-13 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils départementaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit…

Art. L3123-14
Article L3123-14 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans le…

Art. L3123-15
Article L3123-15 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échel…

Art. L3123-15-1
Article L3123-15-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans l…

Art. L3123-16
Article L3123-16 du Code général des collectivités territoriales

Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'ar…

Art. L3123-17
Article L3123-17 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. Le conseil départemental peut, par délibération, …

Art. L3123-18
Article L3123-18 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territ…

Art. L3123-19
Article L3123-19 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des comm…

Art. L3123-19
Article L3123-19 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des comm…

Art. L3123-19-1
Article L3123-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les membres du conseil départemental utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations…

Art. L3123-19-1-1
Article L3123-19-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux de…

Art. L3123-19-2
Article L3123-19-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend u…

Art. L3123-19-2-1
Article L3123-19-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, les départements établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, d'une part, au…

Art. L3123-19-3
Article L3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandat…

Art. L3123-2
Article L3123-2 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1 , les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'he…

Art. L3123-2
Article L3123-2 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1 , les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'he…

Art. L3123-20
Article L3123-20 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L3123-20-1
Article L3123-20-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'in…

Art. L3123-20-2
Article L3123-20-2 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l' article L. 382-31 du code de la sécurité sociale . Les cotisations des dépar…

Art. L3123-22
Article L3123-22 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moi…

Art. L3123-23
Article L3123-23 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du …

Art. L3123-24
Article L3123-24 du Code général des collectivités territoriales

Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de t…

Art. L3123-25
Article L3123-25 du Code général des collectivités territoriales

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été cons…

Art. L3123-26
Article L3123-26 du Code général des collectivités territoriales

Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 , des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Art. L3123-27
Article L3123-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux pratici…

Art. L3123-28
Article L3123-28 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne pe…

Art. L3123-29
Article L3123-29 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental et les autres membres du conseil départemental bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles…

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