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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3132-1
Article L3132-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmis…

Art. L3132-1-1
Article L3132-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin est chargé du contrôle de légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 3132-1, des actes émanant de la Collectivité européenne d'Alsac…

Art. L3132-2
Article L3132-2 du Code général des collectivités territoriales

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les…

Art. L3132-3
Article L3132-3 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4 , elle peut, dans le délai de deux mois à com…

Art. L3132-4
Article L3132-4 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabili…

Art. L3132-5
Article L3132-5 du Code général des collectivités territoriales

Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du con…

Art. L3133-1
Article L3133-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit app…

Art. L3141-1
Article L3141-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départem…

Art. L3142-1
Article L3142-1 du Code général des collectivités territoriales

La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant d…

Art. L3143-1
Article L3143-1 du Code général des collectivités territoriales

Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du …

Art. L3211-1
Article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action re…

Art. L3211-1-1
Article L3211-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire. Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre, dans les…

Art. L3211-1-1
Article L3211-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : 1° Les co…

Art. L3211-2
Article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en …

Art. L3211-3
Article L3211-3 du Code général des collectivités territoriales

Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou régle…

Art. L3212-1
Article L3212-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7 . Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par l…

Art. L3212-2
Article L3212-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction d…

Art. L3212-3
Article L3212-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

Art. L3212-4
Article L3212-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental décide : 1° Des emprunts du département ; 2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.

Art. L3213-1
Article L3213-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; 2° Mode de gestion des propriétés départeme…

Art. L3213-2
Article L3213-2 du Code général des collectivités territoriales

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques es…

Art. L3213-2-1
Article L3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur…

Art. L3213-3
Article L3213-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routièr…

Art. L3213-4
Article L3213-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à…

Art. L3213-5
Article L3213-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département.

Art. L3213-6
Article L3213-6 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2 , le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

Art. L3214-1
Article L3214-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. Le conseil dép…

Art. L3214-2
Article L3214-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2 , attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis mo…

Art. L3215-1
Article L3215-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessi…

Art. L3215-2
Article L3215-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental statue : 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ; 2° Sur la part contributive à imposer au départeme…

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