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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3121-9-1
Article L3121-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum …

Art. L3122-1
Article L3122-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fo…

Art. L3122-2
Article L3122-2 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un…

Art. L3122-3
Article L3122-3 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire. Les fonctions de président de …

Art. L3122-4
Article L3122-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que…

Art. L3122-5
Article L3122-5 du Code général des collectivités territoriales

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commissio…

Art. L3122-6
Article L3122-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pour…

Art. L3122-6-1
Article L3122-6-1 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers départementaux.

Art. L3122-6-2
Article L3122-6-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le q…

Art. L3122-7
Article L3122-7 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9 .

Art. L3122-8
Article L3122-8 du Code général des collectivités territoriales

Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.

Art. L3123-1
Article L3123-1 du Code général des collectivités territoriales

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux ré…

Art. L3123-1-1
Article L3123-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au tél…

Art. L3123-10
Article L3123-10 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu u…

Art. L3123-10-1
Article L3123-10-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le …

Art. L3123-11
Article L3123-11 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 , les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de…

Art. L3123-12
Article L3123-12 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente secti…

Art. L3123-13
Article L3123-13 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils départementaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit…

Art. L3123-14
Article L3123-14 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans le…

Art. L3123-15
Article L3123-15 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échel…

Art. L3123-15-1
Article L3123-15-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans l…

Art. L3123-16
Article L3123-16 du Code général des collectivités territoriales

Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'ar…

Art. L3123-17
Article L3123-17 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. Le conseil départemental peut, par délibération, …

Art. L3123-18
Article L3123-18 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territ…

Art. L3123-19
Article L3123-19 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des comm…

Art. L3123-19
Article L3123-19 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des comm…

Art. L3123-19-1
Article L3123-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les membres du conseil départemental utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations…

Art. L3123-19-1-1
Article L3123-19-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux de…

Art. L3123-19-2
Article L3123-19-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend u…

Art. L3123-19-2-1
Article L3123-19-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, les départements établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, d'une part, au…

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