Code général des collectivités territoriales
I. - Les articles L. 2123-25 , L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et IV. II. - Pour l'application du premier a…
I. - Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de …
I.-Les articles L. 2123-31 et L. 2123-32 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32 , les mots :…
Les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon fixé à l'article L. 3611-1 sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur …
Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …
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Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil départemental .
Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils départementaux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils départementau…
Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où…
Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après consultation du conseil départemental. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées …
I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui …
I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinq…
Il y a dans chaque département un conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent.
Le conseil départemental est également réuni à la demande : – de la commission permanente ; – ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peu…
Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres p…
Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procure…
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la séa…
Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas …
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à l…
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nomi…
Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale. Un conseiller départemental ne peut re…
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et de…
Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
Le conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les af…
Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leu…
Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.
La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.
Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ains…
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