Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 450 articles disponibles Page 91 / 249
Art. L3121-11
Article L3121-11 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres p…

Art. L3121-12
Article L3121-12 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procure…

Art. L3121-13
Article L3121-13 du Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la séa…

Art. L3121-14
Article L3121-14 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas …

Art. L3121-14-1
Article L3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à l…

Art. L3121-15
Article L3121-15 du Code général des collectivités territoriales

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nomi…

Art. L3121-16
Article L3121-16 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale. Un conseiller départemental ne peut re…

Art. L3121-17
Article L3121-17 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et de…

Art. L3121-18
Article L3121-18 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.

Art. L3121-18-1
Article L3121-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les af…

Art. L3121-19
Article L3121-19 du Code général des collectivités territoriales

Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leu…

Art. L3121-19-1
Article L3121-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.

Art. L3121-2
Article L3121-2 du Code général des collectivités territoriales

La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.

Art. L3121-20
Article L3121-20 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ains…

Art. L3121-21
Article L3121-21 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des …

Art. L3121-22
Article L3121-22 du Code général des collectivités territoriales

Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5 , le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de …

Art. L3121-22-1
Article L3121-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une q…

Art. L3121-23
Article L3121-23 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces or…

Art. L3121-24
Article L3121-24 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemni…

Art. L3121-24-1
Article L3121-24-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental , un espace est réservé à l'expression de…

Art. L3121-25
Article L3121-25 du Code général des collectivités territoriales

Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental . En outre, sur demande du Premier ministre, le re…

Art. L3121-25-1
Article L3121-25-1 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa demande, le représenta…

Art. L3121-26
Article L3121-26 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil départemental , par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département. Ce rapport spécial donn…

Art. L3121-3
Article L3121-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au président du conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.

Art. L3121-4
Article L3121-4 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le …

Art. L3121-5
Article L3121-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le fonctionnement d'un conseil départemental se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlemen…

Art. L3121-6
Article L3121-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution du conseil départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expéditi…

Art. L3121-7
Article L3121-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental a son siège à l'hôtel du département.

Art. L3121-8
Article L3121-8 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement d…

Art. L3121-9
Article L3121-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente. Pour les années où a lieu le renou…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question