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Code général des collectivités territoriales

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Art. L3123-19-3
Article L3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandat…

Art. L3123-2
Article L3123-2 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1 , les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'he…

Art. L3123-2
Article L3123-2 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1 , les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'he…

Art. L3123-20
Article L3123-20 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L3123-20-1
Article L3123-20-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'in…

Art. L3123-20-2
Article L3123-20-2 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l' article L. 382-31 du code de la sécurité sociale . Les cotisations des dépar…

Art. L3123-22
Article L3123-22 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moi…

Art. L3123-23
Article L3123-23 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du …

Art. L3123-24
Article L3123-24 du Code général des collectivités territoriales

Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de t…

Art. L3123-25
Article L3123-25 du Code général des collectivités territoriales

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été cons…

Art. L3123-26
Article L3123-26 du Code général des collectivités territoriales

Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 , des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Art. L3123-27
Article L3123-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux pratici…

Art. L3123-28
Article L3123-28 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne pe…

Art. L3123-29
Article L3123-29 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental et les autres membres du conseil départemental bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles…

Art. L3123-3
Article L3123-3 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L3123-30
Article L3123-30 du Code général des collectivités territoriales

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins. L'honorariat ne p…

Art. L3123-4
Article L3123-4 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3 .

Art. L3123-5
Article L3123-5 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits déco…

Art. L3123-6
Article L3123-6 du Code général des collectivités territoriales

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L…

Art. L3123-7
Article L3123-7 du Code général des collectivités territoriales

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils so…

Art. L3123-8
Article L3123-8 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'articl…

Art. L3123-9
Article L3123-9 du Code général des collectivités territoriales

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de…

Art. L3123-9-1
Article L3123-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A la fin…

Art. L3123-9-2
Article L3123-9-2 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, av…

Art. L3123-9-3
Article L3123-9-3 du Code général des collectivités territoriales

L'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'a…

Art. L3131-1
Article L3131-1 du Code général des collectivités territoriales

I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour …

Art. L3131-2
Article L3131-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil dépa…

Art. L3131-4
Article L3131-4 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2. Il ne peut les déférer au tribunal administ…

Art. L3131-5
Article L3131-5 du Code général des collectivités territoriales

Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositio…

Art. L3131-6
Article L3131-6 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.

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